Chambre famille CAB 1, 14 avril 2025 — 23/03398
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 14 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/03398 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRRM AFFAIRE : [L] / [X] OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V] [L] né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 20] MAROC de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 3]
représenté par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau D’AIN
DEFENDERESSE
Madame [O] [Y] [X] divorcée [L] née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 16] AUX ETATS UNIS de nationalité Suisse-Américaine [Adresse 7] [Localité 1]
représentée par Me Nathalie TOUBKIN, avocat au barreau D’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 14]
Greffier : Madame CHARNAUX
DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
Première grosse délivrée à Me Christophe CAMACHO Me Nathalie TOUBKIN le
Monsieur [H] [V] [L] et de Madame [O] [Y] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 11] dans l’État de [Localité 18] ( ETATS-UNIS).
Les époux se sont mariés sous le régime suisse de la séparation des biens en suite de la conclusion d’un contrat de mariage reçu le 21 décembre 1998 par Maître [U] [P], notaire à [Localité 19] en SUISSE.
Un enfant est issu de leur union :
- [Z] [L] née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 17] (USA) .
Par jugement en date du 27 avril 2023, le Juge aux affaires familiales près du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a :
- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - constaté que les époux ne demandaient pas de prestation compensatoire, - renvoyé les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, - dit que le jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 26 décembre 2019 conformément leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil, - dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil.
Les époux ont acquiescé audit jugement de divorce de telle sorte que le jugement est définitif.
Les époux n’ont acquis en indivision aucun bien immobilier et n’ont contracté en indivision aucune dette .
L’ancien logement familial sis à [Localité 13] (01) est un bien propre à Madame [X] acquis par elle le 06 septembre 2006.
Par exploit en date du 16 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Monsieur [H] [V] [L] a fait assigner Madame [O] [Y] [X] en liquidation et partage judiciaire et demande , au visa des articles, 1361 et suivants , 1378 et suivants du code civil :
- de constater l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de la séparation de biens ayant existé entre Monsieur [L] et Madame [X] , - d'ordonner la liquidation et le partage judiciaire du régime de séparation de biens ayant existé entre les époux [L] et [X] ,
A TITRE PRINCIPAL
- de condamner Madame [O] [Y] [X] à payer à Monsieur [H] [V] [L] la somme de 500.000 euros au titre de créances dans les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ,
- de débouter Madame [O] [Y] [X] de ses plus amples prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- de commettre tel notaire qu'il appartiendra au tribunal de désigner avec pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime de séparation de biens
- de dire que le notaire pourra se faire remettre tous les relevés de compte, documents bancaires, comptables, fiscaux (article 3 de la loi du 4 août 1962) et tout autre document dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement, tant auprès des parties, qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ,
- de dire que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l'article L143 du Livre des Procédures Fiscales et qu‘il pourra interroger le [12] ,
- de débouter Madame [O] [Y] [X] de ses plus amples prétentions ,
- de condamner Madame [O] [Y] [X] à payer à Monsieur [H] [V] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions notifiées le 07 mars 2024 par voie électronique , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Madame [O] [Y] [X] demande , au visa des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, des articles 1378 et suivants du code de procédure civile, et de l’arti