Juge de l'Execution, 11 avril 2025 — 24/02334

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Juge de l'Execution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 4]

MINUTE N° : 25/34

DOSSIER N° : N° RG 24/02334 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2H5

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 11 AVRIL 2025

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 1] 1974 à LAOS, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST 2, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 488 825 217 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, présent à l’audience et par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame CLAMOUR

Débats : en audience publique le 06 Février 2025

Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, Monsieur [Y] [K] a fait assigner la société Eos France, venant aux droits du fonds commun de titrisation Credinvest suivant contrat de cession du 27 juillet 2023, venant lui-même aux droits de la société Eos Credirec, suivant acte de cession de créances passé en date du 30 novembre 2009, venant elle-même aux droits de la société GE MONEY BANK suivant contrat de cession de créances passé en date du 26 novembre 2009, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 septembre 2024 aux fins de voir, sur le fondement des articles R 211-3, L 111-3, L 111-4, L 121-2 et L 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article 659 du code de procédure civile : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 05 juillet 2024 diligentée par la société Eos France pour cause de prescription, Subsidiairement, - prononcer la nullité de l’acte de signification de la dénonce de saisie-attribution du 15 juillet 2024, - prononcer la caducité de la saisie-attribution du 05 juillet 2024 diligentée par la société Eos France, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 05 juillet 2024 diligentée par la société Eos France, Infiniment subsidiairement, - déclarer irrégulier l’acte de signification de la dénonce de saisie-attribution du 15 juillet 2024, - prononcer la caducité de la saisie-attribution du 05 juillet 2024 diligentée par la société Eos France, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 05 juillet 2024 diligentée par la société Eos France, En tout état de cause, - condamner la société Eos France à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société Eos France à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties qui se sont rapprochées et a été retenue à l’audience du 06 février 2025.

Monsieur [Y] [K] et la société Eos France, représentés chacun par leur conseil, sollicitent l’homologation du protocole d’accord conclu entre eux et daté du 12 décembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 384 alinéa 3 du code de procédure civile, “Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”

Les parties produisent un protocole d’accord aux termes duquel il est rappelé que la société GE MONEY BANK a obtenu le 06 mars 2006 une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Saint Julien en Genevois n° 2006/169 par laquelle le tribunal a enjoint à Monsieur [Y] [K] de lui régler au titre d’un contrat de prêt impayé référencé 10087154724 la somme de 5 921,78 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 8,46 % l’an à compter du 20 janvier 2006, 150 euros au titre de l’indemnité de résiliation, 42,60 euros au titre des frais, ainsi que les dépens, la formule exécutoire ayant été apposée sur ladite ordonnance le 07 juin 2006 ; que la société GE MONEY BANK a cédé un portefeuille de créances, dont celle détenue à l’encontre de Monsieur [Y] [K], à la société Crédirec Finance suivant acte du 26 novembre 2009, cette dernière ayant par la suite cédé cette même créance suivant acte de cession du 30 novembre 2009 au Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation ; que ledit fonds a cédé un portefeuille de créances, dont celle détenue à l’encontre de Monsieur [Y] [K], à la société Eos France suivant acte de cession du 27 juillet 2023 ; qu’au 05 juillet 2024, la créance s’élevait à la somme de 15 115,09 euros selon décompte sur le procès-verbal de saisie-attribution en date du même jour, outre intérêts restant à courir.

Aux termes du dit protocole d’accord, Monsieur [Y] [K] s’engage notamment à p