Chambre famille CAB 1, 14 avril 2025 — 22/00536
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 14 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/00536 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F4NK AFFAIRE : [R] / [F] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [X] [M] [D] [O] [R] épouse [F] née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Catherine BOURGADE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T] [Z] [F] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 14] de nationalité Française domicilié : chez Madame [B] [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Me Anne valérie GILBERT, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 9]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 10 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [V] [T] [Z] [F] et de Madame [X] [M] [D] [O] [R] épouse [F] a été célébré le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 12] (01) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par demande introductive d'instance en date du 01 Février 2022 remise au greffe le 15 Février 2022, Madame [X] [M] [D] [O] [R] épouse [F] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci prévue par les articles 233 et 234 du code civil.
Monsieur [V] [T] [Z] [F] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 24 février 2022.
Par ordonnance de mesures provisoires du 01 Avril 2022, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
* constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du code de procédure civile, * dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - attribué à Madame [R] [X] [M] [D] [O] épouse [F] la jouissance du domicile familial à titre gratuit au titre du devoir de secours, - constaté que son conjoint s’est relogé, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit :
- OPEL Vivaro à Monsieur [V] [T] [Z] [F] - HYUNDAI à Madame [R] [X] [M] [D] [O] épouse [F]
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que les époux s’accordent pour que les crédits immobiliers sur le domicile conjugal respectivement de 876,54 € par mois et de 47,49 € par mois soient supportés à titre provisoire par moitié par chaque époux à charge de faire les comptes dans les opérations de partage, - dit que le prêt relatif au véhicule HYUNDAÏ dont les échéances mensuelles sont de 233,14 € sera supporté à titre provisoire par moitié par Monsieur [V] [T] [Z] [F] et Madame [X] [M] [D] [O] [R] épouse [F] à charge de faire les comptes dans les opérations de partage, - fixé et en tant que de besoin , condamné Monsieur [V] [T] [Z] [F] à payer à Madame [X] [M] [D] [O] [R] épouse [F] une pension alimentaire mensuelle de 80 € pour elle-même en exécution du devoir de secours, payable à son domicile et d'avance, jusqu'à la vente du domicile conjugal,
Par arrêt rendu en date du 26 avril 2023, la Cour d’Appel de [Localité 10] a :
- réformé l’Ordonnance de mesures provisoires rendue le 1er avril 2022 par le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 8]-EN-BRESE en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire mise à la carge de Monsieur [V] [F] au titre du devoir de secours,
- fixé et, en tant que besoin, condamné Monsieur [F] [V] à payer à Madame [R] épouse [F] [X], une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour elle-même en exécution du devoir de secours, payable à son domicile et d’avance jusqu’à la vente du domicile conjugal, - débouté Madame [R] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [F] et Madame [R] à supporter chacun la moitié des dépens d’appel.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [X] [M] [D] [O] [R] épouse [F] le 14 novembre 2024 et par Monsieur [V] [T] [Z] [F] le 12 septembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 14 Janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 Mars 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 14 A