Juge de l'Execution, 11 avril 2025 — 24/03655
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N° : 25/36
DOSSIER N° : N° RG 24/03655 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6AJ
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 11 AVRIL 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P], [D] [R] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, présent à l’audience et par Me Marc ROUXEL, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE
Organisme URSSAF RHONE ALPES, organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité Sociale, immatriculé sous le SIREN 794 846 501, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 06 Février 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 30 octobre 2024, la Selarl AHRES, commissaires de justice associés à [Localité 5], mandatée par l’URSSAF Rhône Alpes, a délivré à Monsieur [P] [R] un procès-verbal de saisie-vente, en vertu de quatre contraintes en date des 12 octobre 2023, 12 décembre 2023, 11 janvier 2024 et 18 avril 2024 délivrées par le directeur de la caisse requérante, pour paiement de la somme totale de 23 061,59 euros en principal et frais.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Monsieur [P] [R] a fait assigner l’URSSAF Rhône Alpes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 06 février 2025 aux fins notamment de voir, sur le fondement des dispositions des articles R 211-1, R 221-1, R 221-5, R 221-10, R 221-16, L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile : - déclarer recevable l’assignation, - prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente pratiquée le 30 octobre 2024, - ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 30 octobre 2024, - condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été enrôlée par erreur sous deux n° RG 24/03655 et 25/00233.
A cette audience, la jonction des deux dossiers a été ordonnée sous le n° RG 24/03655.
Monsieur [P] [R], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’il dépose.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que : - faute pour la défenderesse de justifier de l’existence des quatre contraintes mentionnées sur le procès-verbal de saisie-vente et de leurs significations, la mesure d’exécution forcée litigieuse sera annulée, en l’absence de titre exécutoire, - faute pour l’URSSAF Rhône Alpes de justifier de la signification d’un commandement de payer en date du 18 décembre 2023 tel que mentionné sur le procès-verbal de saisie-vente, la nullité de ladite mesure sera prononcée pour méconnaissance de l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors qu’il n’a jamais reçu de commandement, - l’absence de décompte détaillé et compréhensible lui permettant de vérifier les sommes réclamées constitue un vice de forme lui ayant nécessairement occasionné un grief, dès lors qu’il s’est vu contraint d’introduire la présente action pour obtenir des éclaircissements sur les sommes réclamées.
L’URSSAF Rhône-Alpes, citée à domicile élu à l’étude de la Selarl ARHES, n’a pas constitué avocat et n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de nullité du procès-verbal de saisie - vente et de mainlevée de ladite mesure
Aux termes de l’article L. 221-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.”
L’article R 221-16 du dit code précise que : “L'acte de saisie contient à peine de nullité : 1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; (...)”
Il résulte du procès-verbal de saisie-vente litigieux que celui-ci a été dressé en vertu de quatre contraintes en date des 12 octobre 2023, 12 décembre 2023, 11 janvier 2024 et 18 avril 2024 délivrées par le directeur de la caisse requérante.
Toutefois, faute pour la défenderesse de justifier des quatre contraintes sus-visées et de leur signification à Monsieur [P] [R], elle ne rapporte pas la preuve de l’existence des titres exécutoires qu’elle prétend détenir à l’encontre de ce dernier lui permettant de procéder à une mesure d’exécution forcée.
La nullité du procès-verbal de saisie-vente sera, en conséquence et sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens soulevés par le demandeur, prononcée et la mai