3ème Chambre, 14 avril 2025 — 23/00284
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/00284 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PAJO
NAC : 58G
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, Me Guillaume COUSIN
Jugement Rendu le 14 Avril 2025
ENTRE :
Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Avril 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2006, Monsieur [X] [Z] a été victime d’un accident de la circulation. Le certificat médical initial établi le jour de l’accident faisait état d’un hématome volumineux sur le dos de l’omoplate.
Après une période en position d’arrêt maladie entre les mois juin 2006 et mars 2010, Monsieur [X] [Z] a été licencié pour inaptitude physique le 29 mars 2010.
Monsieur [X] [Z] a été reconnu comme travailleur handicapé par décision de la MDPH du 29 septembre 2010.
Suivant ordonnance rendue le 15 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE a alloué à Monsieur [X] [Z] une provision de 7.000 euros, a ordonné une expertise médicale et a désigné le Docteur [J] aux fins d’y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 8 juillet 2019.
Après le versement par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une provision complémentaire à hauteur de 10.000 euros et divers échanges intervenus entre les parties, Monsieur [X] [Z] a, par actes de commissaire de justice des 20 et 22 décembre 2022, assigné la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la CPAM des Hauts de Seine devant le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES aux fins de solliciter la liquidation de ses préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 23 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [X] [Z] sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
-condamner la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au double du taux légal, à compter du 9 décembre 2020 : . Frais divers : 2.114,46 €, . Perte de gains professionnels actuels : 67.021,49 €, . Incidence professionnelle (incluant la perte sur les droits a la retraite) : 150.233,60 €, . Perte de gains professionnels futurs : 111.494,93 €, . Déficit fonctionnel temporaire : 10.900,50 €, . Souffrances endurées : 12.000 €, . Déficit fonctionnel permanent : 20.000 €, . Préjudice sexuel : 8.000 €, . Préjudice d'agrément : 10.000 €.
-condamner la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux afférent à la procédure de référé et les frais d’expertise médicale.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [X] [Z] fait valoir que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’a jamais contesté son droit à indemnisation de telle sorte qu’il sollicite l’indemnisation intégrale du préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 27 juin 2006 conformément aux préconisations de l’expert judiciaire.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 29 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite de voir :
. ordonner la déduction de la somme de 17.000 € versée à Monsieur [X] [Z] à titre de provision des indemnisations allouées par le Tribunal,
. prendre acte du fait qu’elle ne s’oppose pas à l’indemnisation des frais divers à hauteur de la somme de 1.800 €,
. fixer l’indemnisation de Monsieur [X] [Z] à la somme de :
- 557,62 € au titre de la perte de gains professionnels, - 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle, - 9.447,10 € au titre du poste