3ème Chambre, 14 avril 2025 — 20/00875

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 14 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 20/00875 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NEA5

NAC : 58F

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Olivier BERREBY, Maître Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES

Jugement Rendu le 14 Avril 2025

ENTRE :

Monsieur [G] [P], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Olivier BERREBY, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

La S.A. GROUPAMA GAN VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN-DE-MEREUIL, Juge,

Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Février 2025 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Avril 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [P] a régularisé auprès de la société GAN VIE devenue la SA GROUPAMA VIE un contrat de prévoyance travailleur salarié n°4113/997807 le 26 mars 1994 et un contrat de prévoyance travailleur indépendant n°4118/997803 le 30 novembre 1998.

Monsieur [G] [P] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 4 janvier 2014 et a été classé en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er septembre 2015.

Une expertise arbitrale a été diligentée et un rapport établi le 18 juillet 2016 par le Docteur [I] [T].

Par courriers des 8 mars 2019 et 28 octobre 2019, la SA GROUPAMA GAN VIE a indiqué à Monsieur [G] [P] qu’elle avait selon elle réglé à tort la rente d’invalidité pour la période du 1er avril 2017 au 03 octobre 2018 et a sollicité de ce dernier le remboursement de la somme totale de 114.034,96 euros.

Par courrier en réponse du 1er novembre 2019, le conseil de Monsieur [G] [P] a contesté auprès de la SA GROUPAMA GAN VIE l’arrêt du versement des prestations en faveur de ce dernier.

Suivant lettre du 28 janvier 2020, la SA GROUPAMA GAN VIE a maintenu sa position.

Dans ces conditions, Monsieur [G] [P] a, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2020, assigné la SA GROUPAMA GAN VIE devant le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir la condamnation de la société défenderesse à lui payer diverses sommes revendiquées.

Monsieur [G] [P] a liquidé ses droits à retraite à l’âge de 65 ans à compter du 1er mai 2020.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 10 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [G] [P] sollicite de :

- À titre principal, condamner la SA GROUPAMA GAN VIE à lui payer les sommes de :

- 6.335,27 € par mois à compter du 04 octobre 2018 jusqu’à son décès à titre de rente invalidité, avec intérêt légal sur chaque échéance mensuelle due à compter de la mise demeure du 1er novembre 2019, au titre du contrat n°4118,

- 2 975 par mois depuis le 03 octobre 2019 jusqu’à son décès avec intérêt légal sur chaque échéance mensuelle due à compter de la mise demeure du 1er novembre 2019, au titre du contrat n°4113,

- À titre subsidiaire, condamner la SA GROUPAMA GAN VIE à lui payer les sommes de :

- 6.335,27 € par mois à compter du 04 octobre 2018 jusqu’à la date de liquidation de sa retraite de travailleur indépendant le 1er mai 2020, soit la somme de 120.370,13 € au titre des rentes impayées avec intérêt légal sur chaque échéance mensuelle due à compter de la mise demeure du 1er novembre 2019, au titre du contrat n°4118,

- 2.975 € par mois depuis le 3 octobre 2019 jusqu’à sa retraite de salarié prise à 65 ans le 1er mai 2021 soit la somme de 2975 € x 7 mois = 20 825 € au titre de la rente d’invalidité catégorie 2 avec intérêt légal sur chaque échéance mensuelle due à compter de la mise demeure du 1er novembre 2019, au titre du contrat n°4113,

-En tout état de cause, condamner la SA GROUPAMA GAN VIE à lui payer les sommes de :

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier BERREBY, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

À l’appui de ses demandes, Monsieur [G] [P] fait valoir que :

- la société défenderesse ne rapporte pas la preuve de l’opposabilité de la limitation de la garantie à 62 ans qu’elle invoque, celle-ci ne démontrant notamment pas que