3ème Chambre, 14 avril 2025 — 23/06002

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 14 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 23/06002 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PL2N

NAC : 58G

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à :

Me Célia DANIELIAN, Me Justine DOUBLAIT

Jugement Rendu le 14 Avril 2025

ENTRE :

Monsieur [R] [I], domicilié : chez Madame [U] [W], [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Justine DOUBLAIT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

La S.A.S. AMV ASSURANCE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Célia DANIELIAN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSE

La S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Célia DANIELIAN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Avril 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 novembre 2019, Monsieur [R] [I] a souscrit, par l’intermédiaire de la SAS AMV ASSURANCES, un contrat d’assurance moto auprès de la SA EQUITE, prenant effet le 30 novembre 2019.

Le 02 décembre 2019, Monsieur [R] [I] a subi un accident de la circulation en tant que conducteur du véhicule motorisé objet de ce contrat.

Un rapport médical a été rédigé le 24 décembre 2020 par le Docteur [C] [F].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2022 délivrée le 1er décembre 2022, Monsieur [R] [I] a mis en demeure la SAS AMV ASSURANCES de l’indemniser à hauteur de 103.322 euros à raison de ses préjudices subis, ce sans succès.

Monsieur [R] [I] a, par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, assigné la SAS AMV ASSURANCES devant le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.

La SA EQUITE est intervenue volontairement à l’instance le 22 janvier 2024.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 09 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [R] [I] sollicite de voir débouter le défendeur de toutes ses demandes et de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :

- À titre principal, condamner la SAS AMV ASSURANCES et la SA EQUITE à lui verser la somme de 51.000 euros au titre de son indemnisation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022,

- À titre subsidiaire, condamner la SAS AMV ASSURANCES et la SA EQUITE à lui verser la somme de 45.118,92 euros au titre de son indemnisation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022,

-En tout état de cause, condamner la SAS AMV ASSURANCES et la SA EQUITE à lui verser les sommes de :

.10.000 euros pour résistance abusive,

.3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’appui de ses demandes, Monsieur [R] [I] fait valoir que :

-il est bien fondé à obtenir l’exécution forcée du contrat souscrit et de ce fait, l’indemnisation qui lui est due à hauteur de 51.000 euros, outre les intérêts légaux à la date de réception de la mise en demeure,

-cette somme doit être retenue du chef de déficit fonctionnel permanent, sans déduction de la rente versée par la CPAM, dès lors qu’il est en droit de cumuler le versement de cette rente avec l’indemnisation de son déficit permanent, ces deux indemnisations étant de natures différentes (capital contre rente),

-subsidiairement, la somme de 45.118,92 euros doit être retenue compte tenu de la somme totale de 5.881,06 euros perçue au titre de la rente depuis le 6 novembre 2020,

-il n’a pas été indemnisé ni obtenu une quelconque provision malgré la mise en place d’une expertise et l’absence de tout motif légitime au refus du versement, de telle sorte que la compagnie d’assurance est fautive dans le refus de son indemnisation et de la résistance abusive qui en découle,

* * *

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 17 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la SAS AMV ASSURANCES et la SA EQUITE sollicitent de :

-mettre hors de cause la SAS AMV ASSURANCES,

-dire que la SA EQUITE doit régler à Monsieur [R] [I] la somme de 45.118,92 euros au titre de la gar