3ème Chambre, 14 avril 2025 — 22/06758

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 14 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 22/06758 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O7NW

NAC : 66B

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELARL ACTIS AVOCATS, la SELEURL SYLVIA GRADUS ASSOCIEE

Jugement Rendu le 14 Avril 2025

ENTRE :

La S.A.S. ATELIERS CHOLLET FRERES dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sylvia GRADUS de la SELEURL SYLVIA GRADUS ASSOCIEE, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [C] [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 13 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Avril 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

La société ATELIERS CHOLLET FRERES exploite à [Localité 6] un fonds de commerce de travaux de menuiserie, bois et PVC.

Madame [C] [J], salariée de la société ATELIERS CHOLLET FRERES a été licenciée pour inaptitude le 16 février 2012.

Par jugement en date du 16 janvier 2015, le Conseil de Prud’hommes de [Localité 3] a condamné la société ATELIERS CHOLLET FRERES à payer à Madame [J] les sommes suivantes : - 15.000 euros pour harcèlement moral, - 1.680 euros pour défaut de mention du DIF dans la lettre de licenciement, - 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La société ATELIERS CHOLLET FRERES a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement en date du 8 avril 2015, le Tribunal de Commerce de CRETEIL a ouvert à l’égard de la SAS ATELIERS CHOLLET FRERES une procédure de sauvegarde et désigné la SCP [L] [M], en la personne de Maître [Z] [L], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL SMJ en qualité de mandataire judiciaire.

Le 15 avril 2015, Madame [C] [J] par son conseil a déclaré sa créance auprès de la SELARL SMJ. Le mandataire judicaire n’a pas inscrit la créance salariale sur l’état des créances.

Par arrêt du 21 janvier 2016 rendu au contradictoire des organes de la procédure de sauvegarde de la société ATELIERS CHOLLET FRERES, la Cour d’Appel de [Localité 5] a : - Confirmé le jugement en ses dispositions sur le droit individuel à la formation, l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,

Pour le surplus, - Dit et jugé nul le licenciement de Madame [J] et condamné en conséquence la société ATELIERS CHOLLET FRERES à lui régler les sommes de : 33.500 euros en principal à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3.350 euros à titre d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 335 euros de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015, 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement du 6 avril 2016, le Tribunal de Commerce de CRETEIL a arrêté un plan de sauvegarde de la société ATELIERS CHOLLET FRERES et désigné la SELARL SMJ en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Le plan de sauvegarde prévoit le remboursement des créanciers en 10 annuités progressives, la première annuité étant réglée un an après l’arrêté du plan. Il est, à ce jour, en cours d’exécution.

Madame [J] a mis en œuvre et poursuivi des mesures d’exécution forcée des condamnations prononcées par la Cour d’Appel le 21 janvier 2016.

À compter du 9 juin 2016 Maître [K] [Y], Huissier de Justice, a ainsi signifié à la société ATELIERS CHOLLET FRERES plusieurs commandements aux fins de saisie-vente et procédé à plusieurs saisies-attribution.

Par actes du 24 juillet 2017 puis du 18 décembre 2017, Madame [C] [J] a fait signifier à la SAS ATELIERS CHOLLET FRERES des itératifs commandements de payer la somme de 47 983,95 euros aux fins de saisie vente.

Par exploit du 9 janvier 2018 la société ATELIERS CHOLLET FRERES a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL aux fins notamment de : - Dire que la créance de Madame [C] [J] est inopposable à la société ATELIERS CHOLLET FRERES au cours de l’exécution du plan de sauvegarde et à l’issue de la parfaite exécution de ce plan, -Dire que la suspension des poursuites individuelles s’oppose à ce que Madame [C] [J] poursuive le recouvrement forcé de la créance par la mise en œuvre de voie d’exécution,

En conséquence, - Ordonner la mainlevée des mesures d’exécution forcée mises en œuvre à son initiative.

Par jugem