Juge Libertés Détention, 13 avril 2025 — 25/00533

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00533 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5SI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00533 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5SI - M. [T] [F] Ordonnance du 13 avril 2025 Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par agissant par M. [W] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [T] [F] né le 17 Avril 2005 à , demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sophie BAIRA, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 09 avril 2025 dont fait l’objet M. [T] [F],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 12 avril 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [T] [F], reçue et enregistrée au greffe le 12 avril 2025 à 14h10,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 12 avril 2025 à 14h10 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 13 avril 2025,

M. [T] [F] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 09 avril 2025 à 18 heures 30 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 11 septembre 2025 à 22 heures pour les motifs suivants : agitation psychomotrice ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 09 avril 2025 à 18 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [T] [F] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [T] [F],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 avril 2025 à 19h58,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [T] [F] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge