Ctx Gen JCP, 12 mars 2025 — 24/04693

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00300 N° RG 24/04693 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW6Y

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/ M. [B] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 mars 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [N] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 6]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 15 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roger LEMONNIER

Copie délivrée le : à : Monsieur [B] [N]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé ayant pris effet le 02 septembre 2022, M. [U] [K] a consenti à M. [B] [N] un bail portant sur un logement situé [Adresse 4], à [Localité 7] pour un loyer mensuel initial de 565 euros, des provisions mensuelles sur charges de 60 euros, outre un dépôt de garantie de 60 euros.

Par contrat de cautionnement du 01er septembre 2022 la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (ci-après, la SAS ALS) s'est portée caution pour le paiement des sommes dues au titre d'un impayé de loyer, dans le cadre du dispositif VISALE, selon application de la convention conclue entre l'État et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement du 24 décembre 2015.

Se prévalant d'échéances impayées par le locataire pour les mois de janvier à mars 2024, M. [U] [K] a sollicité leur paiement par la caution et lui a délivré quittance subrogative le 15 mars 2024, faisant état du montant payé.

Par acte de commissaire de justice du 02 mai 2024, la SAS ALS a fait signifier à M. [B] [N] un commandement d’avoir à payer la somme de 2 130,03 euros dont 1 997,87 euros au titre des loyers et charges impayés pour les mois de janvier à mars 2024.

Se prévalant de nouveaux impayés, M. [U] [K] a de nouveau sollicité la caution et lui a délivré quittances subrogatives.

Par acte de commissaire de justice du 01er octobre 2024, la SAS ALS a fait assigner M. [B] [N] à l’audience du 15 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ; - ordonner l'expulsion de M. [B] [N] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner M. [B] [N] à lui régler la somme de 5 729,87 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 997,87 à compter du 02 mai 2024, date du commandement de payer, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision. sur la somme de 1 997,87 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation ; - fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; - condamner M. [B] [N] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; - condamner M. [B] [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Lors de l'audience du 15 janvier 2025, la SAS ALS, représentée par son conseil, s'en rapporte à l'acte introductif d'instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 8 217,87 euros selon décompte arrêté au 14 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse.

M. [B] [N] ne comparaît pas ni n'est représenté.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur

L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.

En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, bien qu'assigné à étude, M. [B] [N] n'a pas comparu ni n'était représenté lors de l'audience du 15 janvier 2025. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.

Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l'article 472 susmentionnées.

2. Sur la subrogation

Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

En application de ces dispositions, la caution est subrogée à la fois dans le droit du bailleur à agir en paiement de loyers, mais également dans son droit d'agir en résiliation du bail, cette subrogation lui permettant de re