1ère ch. - Sect.4, 12 mars 2025 — 24/01720

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect.4

Texte intégral

Min N° 25/00310 N° RG 24/01720 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQAG

Mme [H] [T] épouse [R]

C/ S.A.S. JSBM M. [O] [D] Gérant de la S.A.S. JSBM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 12 mars 2025

DEMANDERESSE :

Madame [H] [T] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

S.A.S. JSBM [Adresse 2] [Localité 6]

non comparante

Monsieur [O] [D] Gérant de la S.A.S. JSBM [Adresse 4] [Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 15 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Corinne MAGALHAES

Copie délivrée le : à : S.A.S. JSBM et Monsieur [O] [D] Gérant de la S.A.S. JSBM

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Du mois d'août au mois d'octobre 2022, Mme [H] [T] épouse [R] a fait installer par la S.A.S. JSBM pour un montant de 1 000 euros, une pergola bioclimatique acquise auprès de la S.A.S. LABEL HABITAT, exerçant sous l'enseigne Mister Menuiserie, et facturée pour un montant de 14 666,16 euros le 16 juin 2022.

Se plaignant d'un dysfonctionnement, Mme [H] [R] s'est rapproché de la S.A.S. LABEL HABITAT, laquelle a dépêché l'un de ses techniciens qui a dressé un compte-rendu d'intervention le 12 août 2023 mentionnant un défaut d'installation.

Ayant sollicité la S.A.S. JSBM afin qu'elle lui adresse une attestation de son assureur, en vain, Mme [H] [R] a saisi le conciliateur de justice qui a rendu un procès-verbal de carence le 25 mars 2024.

Par requête parvenue au greffe le 16 avril 2024, Mme [H] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux qui, par ordonnance d'injonction de faire du 19 juin 2024, a ordonné à la S.A.S. JSBM de communiquer à la demanderesse une attestation d'assurance responsabilité et décennale dans un délai de deux mois à compter de sa signification, et a dit que l'affaire serait, si nécessaire, appelée à l'audience du 06 novembre 2024.

À l'audience du 06 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 janvier 2025 afin que la demanderesse signifie ses conclusions au défendeur.

À cette dernière audience, Mme [H] [R], représentée par son conseil qui s'en rapporte aux termes de ses conclusions notifiées par exploit de commissaire de justice du 25 novembre 2024, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner la S.A.S. JSBM à lui remettre son attestation d'assurance responsabilité civile et/ou assurance responsabilité décennale, en vigueur d'août à octobre 2022, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision ; - se réserver la compétence pour procéder à la liquidation de cette astreinte ; - condamner la S.A.S. JSBM à lui verser la somme de 2 267,67 euros au titre des travaux de remise en état de la pergola litigieuse ; - condamner la S.A.S. JSBM à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des troubles de jouissance ; - condamner la S.A.S. JSBM à lui payer la somme de 548,81 euros au titre des frais de commissaire de justice et du diagnostic technique ; - débouter la S.A.S. JSBM de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires ; - condamner la S.A.S. JSBM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient que la responsabilité décennale de la S.A.S. JSBM est engagée, sur le fondement de l'article 1792 du code civil puisque la pergola n'a jamais fonctionné, n'ayant pas été posée selon les règles de l'art. Elle en déduit qu'elle est impropre à sa destination. Subsidiairement, elle estime, au visa des articles 1194 et 1217 du code civil que si celle-ci n'était pas considérée comme un ouvrage, il n'en demeure pas moins que la S.A.S. JSBM a engagé sa responsabilité n'ayant pas rempli ses obligations contractuelles. Mme [H] [R] en déduit, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, qu'elle doit dès lors la dédommager à hauteur du cout de la remise en état, pour son préjudice de jouissance et pour les frais engagés pour faire constater le désordre affectant la pergola.

Au visa des articles L. 241-1 du code des assurances, et L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, elle rappelle que la S.A.S. JSBM est tenue de produire une attestation d'assurance responsabilité civile et/ou décennale, et en conclut qu'elle devra le faire, sous astreinte.

La S.A.S. JSBM ne comparait pas ni n'est représentée.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse

L'article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision e