1ère ch. - Sect.4, 12 mars 2025 — 24/03887

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect.4

Texte intégral

Min N° 25/00312 N° RG 24/03887 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVFC

Mme [F] [G]

C/ Société [9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 12 mars 2025

DEMANDERESSE :

Madame [F] [G] [Adresse 2] [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024004764 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

représentée par Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Société [9] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 15 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jessica LUSARDI

Copie délivrée le : à : Me Séverine MEUNIER

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [F] [G] s'est inscrite en qualité de demandeur d'emploi le 21 novembre 2018, ayant cessé ses fonctions au sein de la SAS [7] le 02 janvier 2018.

Par courrier du 26 novembre 2018, [14] lui a notifié le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 03 décembre 2018, pour une durée maximale de 489 jours calendaires.

Par courrier du 03 février 2020, [14] lui a notifié l'existence d'un trop-perçu d'un montant de 6 309,20 euros, au motif qu'elle avait omis de déclarer qu'elle avait exercé une activité au cours de la période d'avril 2019 à janvier 2020.

Le 13 juillet 2020, [14] lui a adressé une mise en demeure de payer, laquelle est demeurée infructueuse.

Le 04 juin 2024, le directeur de [10], anciennement [14], a émis une contrainte n° [Numéro identifiant 15] à l’encontre de Mme [F] [G] pour un montant de 6 313,96 euros, incluant des frais à hauteur de 4,76 euros, correspondant à un indu d'allocations au retour à l’emploi perçues pour la période du 22 avril 2019 au 31 janvier 2020.

Cette décision lui a été signifiée par voie de commissaire de justice, le 05 août 2024.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 août 2024, réceptionné par le greffe le 20 août 2024, Mme [F] [G] a formé opposition à cette décision.

Les parties ayant été convoquées, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2024 où elle a été renvoyée à l'audience du 15 janvier 2025.

À cette dernière audience, l'établissement public [8], anciennement [14], représenté par son conseil, demande au tribunal, développant oralement ses conclusions rédigée initialement en vue de l'audience du 20 novembre 2024, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : À titre liminaire, - déclarer l'opposition de Mme [F] [G] irrecevable ; Subsidiairement, - rejeter l'opposition à contrainte formée par Mme [F] [G] ; - confirmer la contrainte n° [Numéro identifiant 15] et, par conséquence, la condamner à lui payer la somme de 6 309,20 euros, hors frais ; En tout état de cause, - juger régulière la contrainte émise par lui ; - débouter Mme [F] [G] de sa demande en délais de paiements ; - condamner Mme [F] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte objet du litige.

Au soutien de ses demandes, [8], sur le fondement de l'article R. 5426-22 du code du travail, fait valoir que Mme [F] [G], dans son opposition, ne conteste pas les sommes dues et qu'elle n'est ainsi pas motivée. Il en déduit qu'elle est irrecevable.

Sur le fond, au visa de l'article R. 5411-6 du code du travail, il souligne que la défenderesse ne pouvait percevoir l'ARE en plus d'activités professionnelles non-déclarées. Il en déduit que celle-ci lui reste redevable des sommes sollicitées dans la contrainte.

Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, il note que Mme [F] [G] ne justifie pas de sa capacité à reconstituer sa capacité financière lui permettant d'apurer sa dette. Il conclut au rejet de la demande en délais de paiement.

Lors de cette même audience, Mme [F] [G], représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - la déclarer recevable en son opposition ; - débouter [8] de l'ensemble de ses demandes ; - fixer le montant dû à la somme de 4 952,20 euros ;

- lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, les versements à intervenir s'imputant en priorité sur l'arriéré ; - dire n'y avoir lieu au versement des intérêts.

Elle fait valoir, à titre liminaire, que sa demande a été formée dans les délais légaux et qu'elle était motivée par l'incertitude quant aux périodes retenues par [14].

Sur le fond, elle explique que selon elle, n'ayant pas travaillé entre le 21 novembre 2019 et le 06 janvier 2020, les sommes qui lui ont été versées au titre de l'ARE sur cette période ne l'ont pas été sans justification. Elle en déduit que les sommes restant dues s'élèvent à 4 952,20 euros.

Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, elle précise d'ores et déjà verser 100 euros mensuellement af