Juge Libertés Détention, 13 avril 2025 — 25/00534
Texte intégral
- N° RG 25/00534 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5SJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00534 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5SJ - Mme [W] [X] Ordonnance du 13 avril 2025 Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 4], agissant par Monsieur [V] [P], directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [W] [X] née le 03 Août 1986 à [Localité 5] (93), demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE [Localité 4],
non comparant
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie BAIRA, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du dont fait l’objet Mme [W] [X],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 4] en date du 13 avril 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [W] [X], reçue et enregistrée au greffe le 13 avril 2025 à 12 avril 2025 à 16h00,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 4] reçues au greffe le 13 avril 2025 à 12 avril 2025 à 16h00 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical indiquant que l’état mental de Mme [W] [X] fait obstacle à cette audition,
Mme [W] [X] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 9 avril 2025 à 17 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 12 avril 2025 à 16h00 pour les motifs suivants : hétérogressivité ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolementdébutée le 9 avril 2025 à 17 heures et renouvellée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [W] [X] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le mainten de la mesure d’isolement de Mme [W] [X],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 avril 2025 à XXHXX,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [W] [X] ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge