1ère ch. - Sect.4, 12 mars 2025 — 24/04629

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect.4

Texte intégral

Min N° 25/00315 N° RG 24/04629 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW3J

M. [V] [Y] Mme [R] [N]

C/ S.A.S. GLE CHAUFFAGE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 12 mars 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [R] [N] [Adresse 1] [Localité 3]

représentés par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. GLE CHAUFFAGE [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 15 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine BALDUCCI-GUERIN

Copie délivrée le : à : S.A.S. GLE CHAUFFAGE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant bon de commande et devis accepté du 12 mai 2022, M. [V] [Y] et Mme [R] [N] ont confié à la SAS GLE CHAUFFAGE la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique, au prix de 20 250 euros financé par un prêt consenti par la SA DOMOFINANCE.

Se plaignant d'une installation défectueuse et non-conforme au bon de commande, M. [V] [Y] et Mme [R] [N] ont saisi le conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de carence le 26 avril 2024.

Par exploit de commissaire de justice du 25 septembre 2024, M. [V] [Y] et Mme [R] [N] ont fait assigner la SAS GLE CHAUFFAGE à l'audience du 15 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'indemnisation.

À cette audience, M. [V] [Y] et Mme [R] [N], représentés par leur conseil qui s'en rapporte aux termes de l'assignation sur les demandes mais réduit les prétentions indemnitaires, demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner la SAS GLE CHAUFFAGE à leur payer la somme de 1 284,80 euros au titre de leur indemnisation pour le déplacement de la pompe à chaleur ; - condamner la SAS GLE CHAUFFAGE à leur payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour la pose d'une pompe à chaleur de puissance inférieure à celle sollicitée ; - condamner la SAS GLE CHAUFFAGE à leur payer la somme de 1 320 euros pour la pose d'un ballon-tampon ; - condamner la SAS GLE CHAUFFAGE à leur payer la somme de 6 300 euros à titre de dommages et intérêts pour leur trouble de jouissance ; - condamner la SAS GLE CHAUFFAGE à leur payer la somme de 600 euros pour le temps perdu pour les rendez-vous ainsi que le temps passé avec le médiateur : - condamner la SAS GLE CHAUFFAGE à leur payer la somme de 2 777 euros pour le surcout en chauffage, l'achat de radiateurs d'appoint et les stères de bois pour compenser les dysfonctionnement de la pompe à chaleur ; - condamner la SAS GLE CHAUFFAGE à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les demandeurs soutiennent, sur le fondement des articles 1228 et suivants du code civil, que la pompe à chaleur qui a été posée l'a été dans un lieu inadapté provoquant des vibrations importantes. Ils en déduisent que les travaux ont été mal exécutés, ce qui engage la responsabilité de la SAS GLE CHAUFFAGE, et disent être en droit d'être indemnisés du cout du déplacement de celle-ci. Ils précisent par ailleurs que la pompe qui leur a été livrée ne correspond pas au modèle commandé. Ils se disent fondés à être ainsi indemnisé au titre de la différence entre la valeur de celle posée et celle commandée. Ils affirment que l'absence de ballon-tampon sur l'installation engendre un risque accru de dysfonctionnement de la pompe et que l'installation actuelle engendre pour eux un préjudice de jouissance en raison de son bruit. Ils rappellent avoir cherché un accord amiable qui a engendré pour eux des pertes de journées de travail. Ils disent que la pompe actuelle a engendré une consommation électrique accrue en raison de ses dysfonctionnement et font valoir que leurs demandes indemnitaires sont justifiées pour l'ensemble de ces raisons.

La SAS GLE CHAUFFAGE ne comparait pas ni n'est représentée.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse

L'article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, bien que régulièrement assignée à étude, la SAS GLE CHAUFFAGE n'était ni présente ni représentée lors de l'audience. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.