Juge Libertés Détention, 13 avril 2025 — 25/00538
Texte intégral
- N° RG 25/00538 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5SN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00538 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5SN - M. [M] [D] Ordonnance du 13 avril 2025 Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par agissant par M. [H] [Z] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [M] [D] demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie BAIRA, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 25 Mars 2025 dont fait l’objet M. [M] [D],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 13 avril 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [D], reçue et enregistrée au greffe le 13 avril 2025 à 13 avril 2025 à 14h19,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 13 avril 2025 à 13 avril 2025 à 14h19 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 13 avhrilh 2025,
M. [M] [D] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 25 mars 2025 à 18h15 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 7 avril 2025 à 18h31 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 13 avril 2025 à 10h pour les motifs suivants :instabilité psychomotrice, propos délirants et risques hétéroagressifs.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 25 mars 2025 à 18h15 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [M] [D] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [D],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 avril 2025 à 19h49,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [D] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge