JLD, 14 avril 2025 — 25/01444

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/01444 Page

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 14 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01444

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE , greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 14 mars 2025 par le préfet du Val-d’Oise faisant obligation à M. [X] [D] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [X] [D], notifiée à l’intéressé le 14 mars2025 à 18h15 ;

Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [X] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 18 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 21 mars 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 12 avril 2025, reçue et enregistrée le 12 avril 2025 à 18h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 13 avril 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [X] [D], né le 01 Juillet 1999 à [Localité 16], de nationalité Turque

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [S] [N], interprète en langue turque déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; -Me SCOTTO ( Cabinet ACTIS),, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [X] [D];

Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/01444 Page MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement, en ce qu’elle a refusé d’embarquer sur un vol en partance pour la destination de retour ;

Attendu qu’il résulte du procès verbal établi le 12 avril 2025 que l’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol retenu pour le 12 avril 2025, que ce dernier a réintégré le centre de rétention adminsitrative le même jour à 11h15 ;

Attendu que depuis l’administration n’a opéré aucune diligence afin de réserver un nouveau vol, qu’il s’est écoulé plus de 48 heures depuis le refus d’embarquement ; que dès lors, il convient de considérer que l’administration est défaillante dans ses obligations de diligences afin que la rétention de l’intéressé n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement conformément à l’article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention de l'intéressé;

Attendu, dans ces conditions, que l'administration n'a pas, en l'espèce, justifié avoir accompli les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ;

Attendu, par suite, que la requête en prolongation sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la requête du PRÉFET DU VA