JLD, 14 avril 2025 — 25/01442
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01442
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 4 décembre 2023 par le préfet de police de [Localité 17] faisant obligation à M. [W] [C] alias [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL DE MARNE à l’encontre de M. [W] [C] alias [Z], notifiée à l’intéressé le 10 avril 2025 à 13h50 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL DE MARNE datée du 13 avril 2025, reçue et enregistrée le 13 avril 2025 à 09h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [C], né le 10 octobre 1994 à [Localité 15], de nationalité Malienne alias [Z]
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [P] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue bambara déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Dossier N° RG 25/01442
- Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; -Me SCOTTO ( Cabinet ACTIS),, avocat représentant le PRÉFET DU VAL DE MARNE ; - M. [W] [C] alias [Z] ; Dossier N° RG 25/01442
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL DE MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01442 et celle introduite par le recours de M. [W] [C] alias [Z] enregistré sous le N° XXXX ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [W] [C] alias [Z], par la voie de son conseil, soutient in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de : 1- l’irrégularité du contrôle d’identtié et du placement en retenue administrative 2- la tardiveté de la notification des droits en retenue administrative 3- la violation du droit au médecin en rétention 4- l’absence de signature du procès-verbal de notification des droits en retenue
Sur le moyen tiré de la violation du droit au médecin :
Attendu qu’aux termes de l’article L813-5 al 1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie” du droit d’être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que l’intéressé s’est vu notifier son placement en retenue administrative le 9 avril 2025 à 16h15, qu’à cette occasion il a été mis en mesure de comprendre l’étendue et la portée de ses droits, dont le droit d’être examiné par un médecin, qu’il appert qu’il a sollicité le droit d’être examiné par un médecin, sans que la réalisation effective de cet examen dans le temps de la retenue ne ressorte de la procédure,
Attendu qu’en effet aucun médecin n’a été requis et qu’ainsi il convient de constater l’atteinte substantielle aux droits de l’intéressé et ce d’autant plus que l’intéressé était sortant de l’hopital psychiatrique ; qu’ainsi la procédure doit être déclarée irrégulière ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du controle d’identité :
Attendu qu’il convient à titre superfétatoire, de noter qu’aucune condition de l’article 78-2 du code de procédure pénale ayant mené au contrôle d’identité de l’intéressé puis concouru à son interpellation n’apparait remplie en l’espèce dès lors qu’aucun critère de cet article ne prévoit qu’un contrôle d’identité peut se fonder sur l’existence d’une fiche administrative de situation ;
qu’il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure étant irrégulière, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL DE MARNE ;
ORDONNONS la remise en liberté de [W] [C] alias [Z] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à [W] [C] alias [Z] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Avril 2025 à 14 h 21
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 14 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 avril 2025. L’avocat du PRÉFET DU VAL DE MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 avril 2025. L’avocat de la personne retenue,