JLD, 14 avril 2025 — 25/01441

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/01441 Page

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 14 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01441

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 15 mars 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [N] [U] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mars 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [N] [U], notifiée à l’intéressé le 15 mars 2025 à 18h50 ;

Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [N] [U] pour une durée de vingt six jours à compter du 19 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 22 mars 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 13 avril 2025, reçue et enregistrée le 13 avril 2025 à 09h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 13 avril 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [N] [U], né le 11 Avril 1977 à [Localité 15], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me SCOTTO ( Cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [N] [U];

Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/01441 Page MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;

Attendu que le conseil du retenu critique les diligences de l’administration en ce que le rendez vous consulaire initialement fixé le 21 mars 2025 a été annulé du fait de l’absence du consul, sans qu’une nouvelle date d’audition ne soit fixée ;

Attendu qu’il convient de constater qu’en l’espèce, l’administration n’a pas sollicité de nouvelle date d’audition, que la mention indiquant qu’une nouvelle date d’audition sera fixée sur initiative des autorités algériennes ne saurait suffire à exempter l’adminsitration d’une relance d’une demande d’audition dès lors que plus de 15 jours s’est écoulé depuis l’annulation du rendez vous initial du 21 mars 2025 et ce d’autant qu’aucune demande d’identification par courrier n’est joint au dossier, aucun envoi d’empreinte n’est justifiée ; qu’ainsi, la seule relance relative à la reconnaissance en date du 4 avril 2025 ne saurait être considéré comme é