JLD, 14 avril 2025 — 25/01445

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 15]

Ordonnance statuantsur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 14 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01445

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 9 avril 2025 par le préfet de police de [Localité 18] faisant obligation à M. [C] [W] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 avril 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] à l’encontre de M. [C] [W], notifiée à l’intéressé le 9 avril 2025 à 11h40 ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 12 avril 2025, reçue et enregistrée le 12 avril 2025 à 17h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [C] [W], né le 29 Décembre 2004 à [Localité 14], de nationalité Roumaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Madame [M] [H], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Dossier N° RG 25/01445

- Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; -Me SCOTTO ( Cabinet TOMASI),, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ; - M. [C] [W] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de : 1- l’irrégularité du controle d’identité et de l’interpellation de Monsieur [W] ; 2- l’absence d’avis au procureur de la République ; 3- le défaut d’alimentation

1- Sur le moyen tiré de l’irrégularité du controle d’identité et de l’interpellation de Monsieur [W];

Attendu qu’il résulte de l’article 78 du code de procédure pénale que “les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire”.

Attendu qu’il résulte du procès verbal d’interpellation que l’intéressé a été interpellé suite à la constatation par caméra d’un vol en cours dans un véhicule blanc, les forces de l’ordre ayant constaté le chargement par deux personnes d’apparence ROUMAINE de multiples cables et matières premières de chantier ;

Attendu toutefois que ce procès verbal ne mentionne aucun élément objectif démontrant la commission ou la tentative de commission d’une infraction autre que “l’apparence roumaine” des deux personnes, à savoir un couple, et ce alors même que le chargement du véhicule s’opérait à 12h20 [Adresse 20] à [Localité 19] et que les policiers les interpellaient [Adresse 16] ;

Attendu que le contrôle doit faire l’objet d’une motivation concrète au regard de la situation de fait ayant amené l’agent à y procéder à savoir justifiée par le constat d’un indice apparent, d’un signe objectif, qu’en l’état le controle n’est justifié que par “l’apparence roumaine” de l’intéressé ce qui ne répond nullement aux éxigences législatives et jurisprudentielles,

qu’ainsi, il convient de constater l’irrégularité du controle, dont l’atteinte aux droits de l’intéressé est intrasèque, précision étant faite que la procédure pénale a été classée sans suite du fait d’une absence d’infraction ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATI