JLD, 12 avril 2025 — 25/01412

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuantsur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 12 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01412

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Zoé SERRURIER, greffier lors des débats et Mme Ahlem CHERIF, greffière lors du prononcé;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 04 janvier 2025 par le préfet de Territoire de [Localité 15] faisant obligation à M. [M] [H] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [M] [H], notifiée à l’intéressé le 08 avril 2025 à 17h10 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 11 avril 2025, reçue et enregistrée le 11 avril 2025 à 08h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [M] [H], né le 28 Juillet 1989 à [Localité 17] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [E] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; Dossier N° RG 25/01412

- Me Catherine SCOTTO (cab TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ; - M. [M] [H] ; Dossier N° RG 25/01412

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Sur les moyens soutenus in limine litis :

Attendu que le conseil de M. [M] [H] soulève plusieurs moyens de nullité et d’irrecevabilité tirés de :

- l’absence de procès-verbal d’interpellation ou de convocation et l’impossible contrôle du juge ; - la tardiveté de la notification de la garde à vue au regard du dégrisement ; - l’atteinte portée au respect du principe de dignité et le traitement dégradant a défaut d’alimentation pendant la garde à vue ; - l’irregularité de la procédure tirée de l’absence d’obligation d’impartialité de l’interprète ; - l’irrecevabilité de la requête tirée du défaut du procès d’interpellation (absence de pièce justificative utile) ;

Attendu que M. [M] [H] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, la tardiveté de la notification des droits en garde à vue ; que le conseil étaye son moyen en considérant que, s’il est constant que M. [M] [H] était en état d’ivresse lors de son interpellation, aucun procès-verbal de circonstance insurmontable ni de comportement n’ont été dressés pour justifier de ce qu’il n’était pas apte à comprendre la portée de ses droits afférents à sa mesure de garde à vue ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

Attendu que M. [M] [H] a été interpellé puis placé en garde à vue le 7 avril 2025 à 10 heures ; que le procès-verbal d’interpellation intitulé “placement de fait” mentionne que M. [M] [H] présente les signes objectifs et apparents d’une ivresse manifeste , qu’il sent fortement l’alcool, qu’il nous informe avoir consommé de l’alcool, estimant dès lors que son état ne lui permet pas de saisir pleinement la portée d’une mesure de garde à vue et des droits dont il dispose, décisons de reporter la notification des droits inhérents à celle-ci au moment de son complet dégrisement sur procès verbal distinct” ; que le procès-verbal dressé le 7 avril 2025 à 15 heures fait état d’un taux de 00 mg par litre expiré (contrôle à 15h00) ; que partant ses droits lui ont été définitivement notifiés à 15h18 après complet dégrisement tel que cela résulte du pr