1ère chambre, 27 mars 2025 — 24/04031
Texte intégral
A.D
G.B
LE 27 MARS 2025
Minute n°
N° RG 24/04031 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NENK
S.A. ISO SET (RCS BOURG-EN-BRESSE n°502 553 340)
C/
[X] [G] [V]
Le
copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à - Me Margot Denis
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] ----------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON, lors des débats Audrey DELOURME, lors du prononcé
En présence de Mme Séverine FONTAINE, magistrat à titre temporaire et de Mme [W] [N], attachée de justice,
Débats à l’audience publique du 23 JANVIER 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 27 MARS 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.A. ISO SET (RCS BOURG-EN-BRESSE n°502 553 340) représentée par son représentant légal Monsieur [M] [E] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Margot DENIS de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant Rep/assistant : Me Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [X] [G] [V] né le 02 Novembre 1986 à , demeurant [Adresse 2] NON comparant, NON représenté
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 30 novembre 2020, M. [L] [G] [V] a intégré un programme de formation professionnelle en informatique, dispensé par la société Iso Set, devant se dérouler du 30 novembre 2020 au 30 août 2021 dans les locaux de la société situé à [Localité 4] (93).
M. [L] [G] [V] a choisi l’option d’être dispensé de paiement du coût de la formation, dont le coût est de 17.680 euros, en s’engageant à intégrer à l’issue du parcours de formation l’une des entreprises partenaires de la société Iso Set dans le cadre d’un contrat de travail.
Indiquant que M. [L] [G] [V] a quitté la formation après 5 mois sans explication et sans paiement des frais de formation dû, la société Iso Set, après mise en demeure demeurée infructueuse, a fait assigner M. [L] [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Nantes par exploit en date du 24 juillet 2024.
Elle sollicite de :
- Constater la résiliation du contrat de formation aux torts exclusifs de M. [L] [G] [V] ; - Condamner M. [L] [G] [V] à payer à la société Iso Set la somme de 17.680 euros en paiement de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 ; - Condamner M. [L] [G] [V] à verser à la société Iso Set la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile; - Condamner M. [L] [G] [V] aux entiers dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La société Iso Set expose être une société spécialisée dans l’organisation et l’administration de formations dans les métiers de l’informatique dispensées dans des locaux en région parisienne. Elle précise avoir une très bonne réputation auprès des personnes formées et de ses partenaires. Elle indique avoir innové en proposant aux stagiaires soit de s’acquitter eux-même des frais de formation d’un montant de 17.680 euros, soit de bénéficier de la gratuité de leur formation, qui est alors prise en charge par des professionnels du secteur des systèmes d’informations partenaires de la société Iso Set, en contrepartie de quoi l’étudiant s’engage à travailler pour ce partenaire pour une durée de trois ans pour un salaire minimum de 2.300 euros brut mensuel, pour s’exonérer de la totalité des frais de formations. Elle précise que le stagiaire dispose d’un délai de rétraction de 10 jours à compter de la signature du contrat et que les modalités contractuelles sont conformes au code du travail et au code civil et ont en outre été auditées par le service régional de contrôle de la formation professionnelle qui relève du Préfet de région.
Elle indique que M. [L] [G] [V] a choisi cette option de gratuité et a commencé sa formation qu’il a suivi régulièrement pendant les cinq premiers mois avant de ne plus réapparaître au centre de formation sans explication ni faire connaître une force majeure qui seule pourrait contractuellement être prise en compte pour le dispenser de paiement du reste de la formation. Elle indique que l’absence de respect par M. [L] [G] [V] de ses obligations contractuelles emporte résiliation du contrat et obligation de payer les frais de formation dans leur totalité comme il est prévu clairement au contrat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se