1ère chambre, 20 mars 2025 — 18/03788

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

IC

M-C P

LE 20 MARS 2025

Minute n°

N° RG 18/03788 - N° Portalis DBYS-W-B7C-JSZB

[I] [C] épouse [V]

C/

S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de l’EURL [F] DIAG IMMO Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [O] [P] S.A.R.L. [F] DIAG IMMO [E] [J] exerçant sous le nom commercial [J] IMMOBILIER

Le

copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à - Me Audrey Vaultier - Me François-Xavier Maillol - Me Hervé Boulanger - Me Loïc Rajalu - Me Vianney de Lantivy

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ----------------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Nadine GAILLOU, magistrat honoraire,

Greffier : Isabelle CEBRON

Débats à l’audience publique du 14 JANVIER 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente et de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

Prononcé du jugement fixé au 20 MARS 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Réputé Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Madame [I] [C] épouse [V] née le 23 Octobre 1988 à [Localité 12] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Audrey VAULTIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 9] Rep/assistant : Maître Frédéric BIAIS de la SDE BIAIS ET ASSOCIES (ME FREDERIC BIAIS), avocats au barreau de BORDEAUX Rep/assistant : Maître François-xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [O] [P] né le 04 Février 1976 à [Localité 16] (MORBIHAN), demeurant [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Hervé BOULANGER de l’ASSOCIATION BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. [F] DIAG IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep/assistant : Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES

S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de l’EURL [F] DIAG IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [E] [J] exerçant sous le nom commercial [J] IMMOBILIER, domicilié : chez , [Adresse 8], NON comparant, NON réprésenté

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

Exposé du litige Suivant acte authentique reçu par Me [X], notaire à [Localité 15] le 17 juillet 2017, Monsieur [O] [P] a vendu à Madame [I] [C] un studio sis [Adresse 5] à [Localité 14], d’une surface « Loi CARREZ » de 16,01 m², selon certificat de superficie du 12 mars 2017 établi par la SARL [F] DIAG IMMO. Madame [C] donnait le bien en location suivant contrat de bail consenti le 29 août 2017. Bénéficiant d’une garantie de superficie pendant un an à compter de la signature, Madame [C] sollicitait la société OUEST-EXPERTISES afin de s’assurer de la superficie du bien acquis, laquelle aux termes d’un rapport du 4 septembre 2017, faisait état d’une superficie « Loi CARREZ » de 14,32 m². L’article 251-4 du Règlement Sanitaire Départemental applicable à la [Localité 11]-ATLANTIQUE issu du décret du 03 février 1982 (ci-après RSD) conditionnant la possibilité de louer un bien à titre d’habitation pour les seuls appartements de plus de 16m² ou, à défaut, d’une pièce principale de 9 m² minimum sous plafond supérieur à 2m20, la ville de [Localité 13] refusait à Madame [C] toute dérogation pour louer le bien. Madame [C] découvrait alors que l’acte de vente antérieur au sien, établi en 2012 faisait état d’une surface Loi Carrez de 15,31 m2 selon certificat de superficie établi par la SARL [F] CTB. Saisi en référé par Madame [C] , le président du tribunal judiciaire de Nantes ordonnait, par ordonnance du 26 juillet 2018, une expertise judiciaire afin de mesurer la surface du bien acquis, de dire si le vendeur avait connaissance de l’erreur de surface et dire si le bien est conforme au RSD. L’expert a rendu son rapport définitif le 18 juillet 2019 et a conclu notamment que la surface Loi CARREZ du bien est de 13,64 m², et qu’elle a été majorée de 17,37% dans l’acte de 2017, l’expert calculant une surface selon le RSD de 14,90 m2. Entre-temps, suivant exploit du 31 juillet 2018 Madame [C] a assigné Monsieur [P], la SARL [F] DIAG IMMO, Monsieur [J] exerçant sous l’enseigne [J] IMMOBILIER et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] aux fins notamment d’obtenir l’annulation de la vente de l’appartement pour erreur sur la surface. Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2019 il a été sursis à statuer dans l’attente du dépot du rapport d’expertise. Suivant exploit du 8 décembre 2021, la SARL [F] DIAG IMMO a attrait son assureur responsabilité civile professionnelle, la société