CTX PROTECTION SOCIALE, 11 avril 2025 — 22/00089

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 11 Avril 2025

N° RG 22/00089 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LPKK Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Vincent LOUERAT Assesseur : Brigitte CHIRADE Greffier : Julie SOHIER (lors des débats) Greffier : Sylvain BOUVARD (lors du délibéré)

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 11 Avril 2025.

Demanderesse :

[9] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3] Représentée lors de l’audience par Madame [O] [H], rédactrice juridique, munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Défenderesse :

Société [6] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Maître Stéphanie FLEURY-GAZET, avocate au barreau de NANTES

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 3 février 2022 , la [4] a décerné à l’EARL [W] [G] : - une contrainte d’un montant total de 13 836,35 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2017. - une contrainte d’un montant total de 28 793,05 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2018. - une contrainte d’un montant total de 22 958,01 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2019.

Les contraintes ont été notifiées au débiteur le 10 février 2022.

L’EARL [W] [G] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée le 28 février 2022.

La [5] et l'EARL [W] [G] ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025.

La [5] demande au tribunal de : - Déclarer irrecevable le recours pour cause de forclusion, - Débouter l'EARL [W] [G] de son recours, - Valider les contraintes en cause pour leur montant.

L’EARL [W] [G] demande de prendre acte des règlements effectués par elle, qui s’imputent en priorité sur les cotisations les plus anciennes, à savoir celles qui ont été contestées et de considérer qu’aucune somme ne reste due au titre des cotisations salariales pour les années 2017, 2018 et 2019.

La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 et prorogé au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret n°2017-864 du 9 mai 2017, applicable en l'espèce : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Il résulte de ces dispositions que le débiteur qui n'a pas formé opposition dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte est forclos dans son action.

En l'espèce, les contraintes du 3 février 2022 ont été notifiées à l’EARL [W] [G] par LRAR dont elle a signé l’accusé de réception le 10 février 2022. L’EARL [W] [G] avait par conséquent jusqu’au 25 février 2022 pour former oppposition.

Le courrier d’opposition adressé par l’EARL [W] [G] est daté du 22 février 2022 avec