1ère chambre, 20 mars 2025 — 23/03411

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

IC

F.C

LE 20 MARS 2025

Minute n°

N° RG 23/03411 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNCF

S.A.R.L. 125 (RCS de [Localité 7] n°818 168 460)

C/

[P] [O] [C] [D]

Le

copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à : - Me Hubert-Le Mintier - Me Lebel-Daycard

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ----------------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,

Greffier : Isabelle CEBRON

Débats à l’audience publique du 14 JANVIER 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente et de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

Prononcé du jugement fixé au 20 MARS 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

S.A.R.L. 125 (RCS de [Localité 7] n°818 168 460), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [P] [O] né le 02 Décembre 1985 à [Localité 4] (FINISTERE), demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [C] [D] né le 28 Juillet 1995 à [Localité 6] ([Localité 5] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant lettre d’intention valant promesse de cession d’un bateau de compétition signée les 24, 25 mai et 1er juin 2022, la SARL 125 a promis de vendre le bateau de compétition class 40, nommé Talanta IV, à Monsieur [P] [O] et Monsieur [C] [D], moyennant le prix de 700 000 euros. La somme de 70 000 euros, versée par les acquéreurs, était séquestrée en CARPA. Une condition de financement “devant être levée au plus tard avant le départ de la Route du Rhum 2022" était stipulée à l’acte. La réitération de l’acte était prévue pour intervenir au 1er janvier 2023.

Par message électronique du 6 novembre 2022, le conseil des acquéreurs a informé Monsieur [Y] [G], l’un des deux co-gérants de la SARL 125, que leur “dossier était encore à l’étude par CGI Finance”. Bien qu’ils maintenaient leur intérêt pour l’achat du bateau et qu’ils indiquaient poursuivre leurs démarches, ils convenaient qu’il était mis fin à l’exclusivité dont ils bénéficiaient et ils lui demandaient de bien vouloir les aviser s’il trouvait un autre acquéreur.

Par acte du 19 juillet 2023, la SARL 125 a assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes M. [P] [O] et M. [C] [D] aux fins d’ordonner le versement de la somme de 70 000 euros séquestrée à son profit.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SARL 125 demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1304-3 du code civil, de :

déclarer que la condition suspensive d’obtention d’un financement insérée au sein de la lettre d’intention valant promesse de cession d’un bateau de compétition est réputée accomplie, MM. [O] et [D] en ayant empêché l’accomplissement;en conséquence, constater que MM. [O] et [D] ont unilatéralement renoncé à acquérir le bateau;ordonner le versement à son profit de la somme de 70 000 euros, fonds séquestrés en CARPA;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;condamner MM. [O] et [D] à lui verser solidairement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;condamner MM. [O] et [D] aux entiers dépens. La SARL 125 fait valoir que par message électronique du 6 novembre 2022, les défendeurs l’ont informée que la condition suspensive prévue au sein de la promesse de cession n’était pas accomplie, sans produire aucun document justifiant des démarches accomplies, et ce, alors qu’ils disposaient d’un délai supplémentaire, le départ de la Route du Rhum ayant été reporté. Elle soutient que les acquéreurs n’ont pas été mesure de justifier auprès d’elle avoir effectué des démarches sérieuses et loyales auprès d’établissements bancaire pour obtenir le financement du bateau. Elle estime que les pièces produites en défense démontrent l’absence de sérieux de leurs démarches, faute notamment de communiquer le dossier de demande de financement. Elle souligne qu’il ressort des échanges de M. [O] et de M. [D] avec la société CGI Finance qu’ils étaient en pourparlers avec un autre organisme de financement proposant des conditions de financement allégées dont ils ne justifient pas et qu’ils ont expressément indiqué refuser d’effectuer toute démarche supplémentaire pour permettre la conclusion de la demande de financement. Elle assure qu’elle a respecté les dispositions conventionnelles, à savoir l