Service de proximité, 10 janvier 2025 — 23/01446

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[Z] c/ Société EASY JET AIRLINE

MINUTE N° DU 10 Janvier 2025

N° RG 23/01446 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5KN

Grosse(s) délivrée(s) à Me Jérôme ZUCCARELLI

Expédition(s) délivrée(s) à Me Elodie RIFFAUT

Le

DEMANDERESSE:

Madame [X] [Z] née le 16 Octobre 1999 à AIX EN PROVENCE (13090) de nationalité Française 148 avenue sainte marguerite 06200 NICE représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED Hangar 89 London Luton Airport Luton Bedfordshire LU2 9PF United Kingdom représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Liza ANTOINE, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 27 janvier 2023, Madame [X] [Z] a fait convoquer la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE COMPANY LIMITED devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 novembre 2024.

A cette audience, Madame [X] [Z] représentée par Maître Elodie RIFFAUT, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d'avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 20 juin 2022 au départ de Paris Orly et à destination de Nice. Elle indique que le vol n° EJU 4061 reliant Paris à Nice le 20 juin 2022 a été annulé, qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande. Que la compagnie aérienne a eu un comportement abusif en manquant volontairement à son obligation d'indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de la présente instance.

La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître [V] [Y] sollicite que Madame [X] [Z] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le vol litigieux a été annulé en raison de restrictions du contrôle aérien liées à de mauvaises conditions météorologiques. Que des orages et des vents violents ont empêché l'avion de partir de Montpellier afin de rejoindre Paris et que les nouveaux créneaux horaires attribués ne permettaient pas à l'avion d'arriver à Paris avant le début du couvre-feu et ce alors même qu’EASYJET avait prévu une réserve de temps suffisante au titre des mesures raisonnables. Que la requérante a reçu un courriel de la compagnie aérienne lui proposant le choix entre un remboursement ou un réacheminement et que cette dernière a opté pour un remboursement du billet d'avion. Que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la compagnie aérienne a eu un comportement qui serait de nature à dégénérer en abus en ne versant pas immédiatement l'indemnité sollicitée et qu’on ne saurait par conséquent valablement lui reprocher sa résistance abusive.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.

En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui