Service de proximité, 10 janvier 2025 — 24/00656
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[U] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N° DU 10 Janvier 2025
N° RG 24/00656 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PPVZ
Grosse(s) délivrée(s) à TUNISAIR
Expédition(s) délivrée(s) à Me Elodie RIFFAUT
Le
DEMANDERESSE:
Madame [R] [U] née le 26 Janvier 2000 à MONACO (98000) 65 Route du Val de Gorbio 06500 MENTON représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR 15 avenue Friedland 75008 PARIS non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 13 juin 2023, Madame [R] [U] a fait convoquer la compagnie aérienne TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes:
250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 novembre 2024.
A cette audience, Madame [R] [U] représentée par Maître Elodie RIFFAUT maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 5 février 2023 au départ de Nice et à destination de Tunis. Elle indique que le vol n° TU 999 reliant Nice à Tunis le 5 février 2023 a été retardé et qu’elle a atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande. Que la compagnie aérienne a eu un comportement abusif en manquant volontairement à son obligation d'indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de la présente instance.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 14 février 2024. Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En l’espèce, Madame [R] [U] indique avoir réservé un vol auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un trajet entre Nice et Tunis le 5 février 2023.
Cependant elle ne fournit à l’appui de cette demande, aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre Nice et Tunis pour cette date.
En effet, la carte d’embarquement versée aux débats n'est pas suffisante car seule une réservation confirmée établie entre la compagnie aérienne et la requérante pour un trajet entre Nice et Tunis le 25 février 2023 permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit aux indemnisations telles que prévues par le Règlement CE du 11 février 2004.
Madame [R] [U] sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Compte tenu de l’issue du litige, Madame [R] [U] sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audie