2ème Chambre civile, 11 avril 2025 — 23/03734
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile Date : 11 Avril 2025
MINUTE N° N° RG 23/03734 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFJ7
Affaire : [I] [M] - [L] [J] épouse [M] C/ Syndicat de copropriétaires LES PRIMEVERES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET DEFENDEUR AU PRINCIPAL : S.D.C. de la communauté immobilière “LES PRIMEVERES” prise en la personne de son syndic la S.A.R.L. Cabinet SYNGESTONE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS SUR L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL: M. [I] [M] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Mme [L] [J] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 23 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 25 Mars 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 11 Avril 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse : Me Frédéric MORISSET
Expédition : Me Christel THOMAS
Le 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 septembre 2023, Mme [L] [J] épouse [M] et M. [I] [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES PRIMEVERES, représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET SYNGESTONE, devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions d'incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] PRIMEVERES, représenté par son syndic en exercice le SAS SYNGESTONE, a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
La procédure a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 9 septembre 2024, lors de laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 23 janvier 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de : déclarer irrecevables les demandes de M. [I] [M] et Mme [L] [M] de l'ensemble des causes de son exploit introductif d'instance ;condamner in solidum M. [I] [M] et Mme [L] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;débouter M. [I] [M] et Mme [L] [M] de l'ensemble de leurs demandes dans le cadre du présent incident ;condamner in solidum M. [I] [M] et Mme [L] [M] aux entiers dépens. M. [I] [M] et Mme [L] [M] ont également remis des conclusions, préalablement notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de : débouter le syndicat des copropriétaires de la CI LES PRIMEVERES de ses demandes ;dire et juger les époux [M] recevables en leur action ;renvoyer l'affaire à une audience de mise en état et enjoindre le syndicat des copropriétaires de la CI LES PRIMEVERES à conclure sur le fond ;condamner le syndicat des copropriétaires de la CI LES PRIMEVERES à verser aux époux [M] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par