Service de proximité, 10 janvier 2025 — 24/00606

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[N] c/ Société TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR

MINUTE N° DU 10 Janvier 2025

N° RG 24/00606 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PPRL

Grosse(s) délivrée(s) à Me David FERTOUT

Expédition(s) délivrée(s) à TUNISAIR

Le

DEMANDEUR:

Monsieur [S], [L], [F] [N] né le 29 Janvier 2002 à LA TURBIE (06320) 49 Les Hautes de Mont Carlo 06320 LA TURBIE représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Société TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR 16 rue Louis Bleriot Bat 548 Orlytech 91550 PARAY VIEILLE POSTE non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titret temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 5 juillet 2023, Monsieur [S] [N] a fait convoquer la société TUNISAIR – SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR, devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes:

250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d'information800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens. L’affaire a été renvoyée à l'audience du 15 novembre 2024.

A cette audience, Monsieur [S] [N] représenté par Maître David FERTOUT maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d'avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 20 novembre 2022 au départ de Nice et à destination de Tunis. Il indique que le vol n° TU 999 reliant Nice à Tunis le 20 novembre 2022 a été retardé et qu’il a atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 et que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.

La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 8 février 2024. Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.

En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.

En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

En application des dispositions des articles 6 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas de retard d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol. L’indemnité est de 250 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.

Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhére