Service de proximité, 7 février 2025 — 24/02934

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[H] c/ Société TUNISAIR

MINUTE N° DU 07 Février 2025

N° RG 24/02934 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2UO

Grosse(s) délivrée(s) à TUNISAIR

Expédition(s) délivrée(s) à Me Pierre-Louis ROUYER

Le

DEMANDEUR:

Monsieur [G] [H] né le 02 Juillet 1996 à domicilié : chez PLR AVOCAT 38 avenue Hoche 75008 PARIS représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Société TUNISAIR 16 rue Louis Blériot Bât 548 ORLYTECH 91550 PARAY VIEILLE POSTE non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 9 février 2024, Monsieur [G] [H] a fait convoquer la compagnie aérienne TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150 euros pour préjudice résultant du défaut d’information prévu à l’article 14 du Règlement300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Louis ROUYER. Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 6 décembre 2024.

A cette audience, Monsieur [G] [H] représenté par Maître Pierre-Louis ROUYER maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 5 août 2022 au départ de Nice et à destination de Tunis. Il indique que le vol n° TU 997 reliant Nice à Tunis le 5 août 2022 a été retardé, qu’il a atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu et qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire et de l’indemnité résultant du défaut d’information dues conformément aux dispositions des articles 7 et 14 du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à ses demandes. Il fait valoir qu’outre le versement d’une indemnisation forfaitaire lié au préjudice subi par le passager à la suite de l’annulation ou du retard d’un vol prévu par l’article 7 du Règlement CE, la compagnie aérienne est également tenue à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits. Que le manquement à cette obligation crée nécessairement un préjudice aux passagers qui ignorent tout des règles d’indemnisation et d’assistance auxquelles ils ont droit et qu’il appartient à la compagnie aérienne de prouver qu’elle s’est bien libérée de cette obligation d’information. Qu’à défaut elle doit être sanctionnée sur le fondement de l’article 14 du Règlement européen.

La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 10 octobre 2024. Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.

En l’espèce, Monsieur [G] [H] indique avoir réservé un vol auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un trajet entre Nice et Tunis le 5 août 2022.

Cependant il ne fournit à l’appui de cette demande, aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre Nice et Tunis pour cette date.

En effet, la carte d’embarquement versée aux débats n'est pas suffisante car seule une réservation confir