Service de proximité, 10 janvier 2025 — 23/01448
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[B] [R] c/ Société EASY JET AIRLINE
MINUTE N° DU 10 Janvier 2025
N° RG 23/01448 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5KR
Grosse(s) délivrée(s) à Me Jérôme ZUCCARELLI
Expédition(s) délivrée(s) à Me Elodie RIFFAUT
Le
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [B] [R] née le 17 Juillet 1999 à NICE (06) de nationalité Française 16 rue Fodéré 06300 NICE représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société EASY JET AIRLINE Hangar 89 London Luton Airport Luton Bedfordshire LU2 9PF United Kingdom représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Liza ANTOINE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 27 janvier 2023, Madame [Y] [B] [R] a fait convoquer la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 novembre 2024.
A cette audience, Madame [Y] [B] [R] représentée par Maître Elodie RIFFAUT avocat, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 7 août 2022 au départ de Orly et à destination de Nice. Elle indique que le vol n° EJU 4071 reliant Orly à Nice le 7 août 2022 a été retardé et qu’elle a atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande. Que la compagnie aérienne a eu un comportement abusif en manquant volontairement à son obligation d'indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de la présente instance.
La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître [W] [N] ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En l’espèce, Madame [Y] [B] [R] indique avoir réservé un vol auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un trajet entre Orly et Nice le 7 août 2022.
Cependant elle ne fournit à l’appui de cette demande, aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre Orly et Nice pour cette date.
En effet, la carte d’embarquement versée aux débats ne saurait être suffisante car seule une réservation confirmée établie entre la compagnie aérienne et la requérante pour un trajet entre Orly et Nice le 7 août 2022, permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit aux indemnisations telles que prévues par le Règlement CE du 11 février 2004.
Madame [Y] [B] [R] sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Compte tenu de l’issue du litige Madame [Y] [B] [R] sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Madame [Y] [B] [R] de l’intégralité de