Service de proximité, 24 janvier 2025 — 24/02183

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[G] c/ [O], [O]

MINUTE N° DU 24 Janvier 2025

N° RG 24/02183 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWXN

Grosse(s) délivrée(s) à Me Charles ABECASSIS

Expédition(s) délivrée(s) à Me Walter VALENTINI

Le

DEMANDERESSE:

Madame [M],[N] [G] épouse [K] 20 Misgav Ladach Street 97515 JÉRUSALEM représentée par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [L] [O] né le 01 Août 2024 à 21 Avenue Scuderi-Clos de Cimiez- Bat G 5 étage 06100 NICE représenté par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE

Madame [F] [O] 21 Avenue Scudéri-Clos de Cimiez-Bat G 5 étage 06100 NICE représentée par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [B] veuve [G] a, par acte sous seing privé du 1er avril 2003, donné à bail d'habitation pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, à Monsieur [L] [O], un appartement sis à 06100 NICE, 21 Avenue Scudéri, Le Clos de Cimiez, Entrée G, Etage 5, Porte à droite, moyennant un loyer mensuel indexé de 555,00 euros et une provision mensuelle sur charges 115,00 euros, soit un total mensuel de 670,00 euros, actualisé à 879,84 euros. Suite au décès de Madame [P] [B] veuve [G] survenu le 28 juin 2022, sa fille, Madame [M] [G] a acquis la propriété du bien. Madame [F] [O], épouse de Monsieur [L] [O] est cotitulaire du bail en vertu de l'article 1751 du code civil.

Un congé pour reprise a été délivré par Madame [M] [G] à chacun des locataires Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] par actes de commissaires de justice séparés en date du 29 juin 2023 à effet au 31 mars 2024.

Vu l'acte d'huissier en date du 19 avril 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses demandes intégrales et moyens par lequel Madame [M] [G] a fait assigner Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 26 septembre 2024 à 14h15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 15 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, de la loi Alur du 24 mars 2024 et de l'arrêté du 13 décembre 2017, de constater l'occupation sans droit ni titre des défendeurs suite à la délivrance des congés pour reprise du 29 juin 2023 et statuer sur leurs conséquences,

Vu les renvois contradictoires de l'affaire à l'audience du 23 octobre 2024 à 9h00 et à l'audience du 27 novembre 2024 à 9h00,

Vu les conclusions en réponse de Monsieur [L] [O] et Madame [F] [O] déposées à l'audience du 27 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et moyens et aux termes desquelles ils demandent de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions tendant à juger valable les congés délivrés et à voir ordonner leur expulsion, juger nul les congés délivrés, l'octroi d'un délai de 36 mois pour quitter les lieux, condamner la demanderesse à payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,

Vu les conclusions récapitulatives de Madame [M] [G] déposées à l'audience du 27 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens et aux termes desquelles elle demande de débouter les locataires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et conclut à la confirmation de l'ensemble de ses demandes et moyens formulés dans son assignation,

Vu les articles 446-2 et 455 du Code de procédure civile, A l'audience du 27 novembre 2024, les parties, représentées par leur conseil maintiennent l'intégralité de leurs prétentions formulées dans leurs écritures.

Le délibéré a été fixé au 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les congés pour reprise délivrés par la bailleresse et leurs conséquences

Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire pour reprendre le logement, il justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, le délai de préavis applicable au congé étant de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indique