Service de proximité, 10 janvier 2025 — 24/00624

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[O], [M] c/ Société EASYJET EUROPE

MINUTE N° DU 10 Janvier 2025

N° RG 24/00624 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PPTR

Grosse(s) délivrée(s) à Me Elodie RIFFAUT

Expédition(s) délivrée(s) à Me Jérôme ZUCCARELLI

Le

DEMANDEURS:

Madame [G] [O] née le 20 Août 1985 à UKRAINE (38100) Martin Str. 19/A 1172 BUDAPEST - HONGRIE représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE

Monsieur [N] [V] [M] né le 28 Décembre 1985 à HONGRIE Martin Str. 19/A 1172 BUDAPEST - HONGRIE représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Société EASYJET EUROPE AIRLINE Hanger 89 London Luton Airport Luton Bedforshire LU2 9PF United Kingdom représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Liza ANTOINE, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 13 juin 2023, Madame [G] [O] et Monsieur [N] [V] [M] ont fait convoquer la société EASYJET EUROPE AIRLINE GMBH devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes:

500,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 novembre 2024.

A cette audience, Madame [G] [O] et Monsieur [N] [V] [M] représentés par Maître Elodie RIFFAUT maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 27 décembre 2022 au départ de Barcelone et à destination de Nice. Ils indiquent que le vol n° EJU 1698 reliant Barcelone à Nice le 27 décembre 2022 a été retardé et qu'ils ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 et que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande. Que la compagnie aérienne a eu un comportement abusif en manquant volontairement à son obligation d'indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de la présente instance.

La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître [F] [D] sollicite que les requérants soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes et condamnés aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'avion en charge du vol devait effectuer un certain nombre de rotations entre Barcelone Genève et Nice. Que sur la rotation Barcelone-Genève, aucun retard n'a été à déplorer mais que l'aéroport de Genève a du être évacué en raison de la présence de 5 individus qui ont pénétré la zone «sous piste» sans carte d’embarquement ou autorisation particulière et que toutes les opérations de l'aéroport ont de ce fait été suspendues. Que le vol Genève – Barcelone a par conséquent subi un retard d'1h47 et que l'équipage ne pouvait pas opérer le vol Barcelone - Nice sans dépasser son quota règlementaire d'heures de travail journalières et ce alors même que la compagnie aérienne avait au titre des mesures raisonnables pris une réserve de temps suffisante pour que l'équipage puisse assurer les vols sans dépasser ce quota d'heures. Que cet ensemble d’éléments constitue une circonstance extraordinaire pour laquelle toutes les mesures raisonnables ont été prises. Que le demandeur ne rapporte pas la preuve que la compagnie aérienne a eu un comportement qui serait de nature à dégénérer en abus en ne versant pas immédiatement l'indemnité sollicitée et qu’on ne saurait par conséquent valablement lui reprocher sa résistance abusive.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA D