Service de proximité, 24 janvier 2025 — 24/01930

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[K] c/ [N]

MINUTE N° DU 24 Janvier 2025

N° RG 24/01930 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVBL

Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphanie POUSSARD

Expédition(s) délivrée(s) à Me Astrid GALY DE GARBAIL

Le

DEMANDEUR:

Monsieur [Z] [K] né le 10 Mars 1989 à NICE (06300) 98 avenue Joseph Durandy 06200 NICE représenté par Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [B] [N] née le 18 Janvier 1949 à SENLIS (60300) 54 avenue de la Marne Les Lilas 06100 NICE représentée par Me Stéphanie POUSSARD, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 1er octobre 2017, à effet au 1er janvier 2018, Madame [M] [T] a donné à bail d’habitation à Madame [U] [N], pour une durée de trois ans renouvelable, un appartement avec cave et parking situé dans un immeuble dénommé « Les Lilas – Domaine de Cimiez » situé 54 avenue de la Marne à Nice 06100 moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 366 euros et d’une provision sur les charges mensuelles de 143 euros soit un total mensuel de 509 euros.

Monsieur [Z] [K] est venu aux droits de Madame [M] [T] pour avoir acquis l’appartement suivant acte notarié du 21 décembre 2020.

Ce dernier a fait signifier à Madame [U] [N] un congé pour reprise pour le 31 décembre 2023 par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023.

Madame [U] [N] a refusé de quitter le logement en invoquant les dispositions protectrices de l’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989.

C’est dans ce contexte que Monsieur [Z] [K] a fait assigner Madame [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, à l’audience du 12 septembre 2024 à 15 heures aux fins, au visa du contrat de location à effet au 1er janvier 2018, de la loi n°89-452 du 6 juillet 1989, des articles 1224 et suivants du code civil, du congé délivré le 26 juin 2023, d’ordonner son expulsion et statuer sur ses conséquences.

Vu les divers renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 27 novembre 2024 à 9 heures,

À l’audience,

Monsieur [Z] [K], représenté par son conseil, se réfère à ses dernières écritures déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de : - débouter Madame [U] [N] de ses demandes ; - ordonner l’expulsion de Madame [U] [N] et de tous occupants de son chef du logement situé 54 avenue de la Marne à Nice 06100, si nécessaire avec le concours de la force publique ; - condamner Madame [U] [N] à lui payer les indemnités d’occupation calquées sur le dernier loyer et indexées selon les termes du bail et les dispositions légales, à compter du jour de la résiliation du contrat de location et ce, jusqu’au délaissement des lieux ; - subsidiairement si le congé n’était pas validé, réévaluer le loyer à la somme de 737,75 euros hors charges à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner Madame [U] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, en ce compris le coût du congé délivré le 26 juin 2023.

Madame [U] [N], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique, déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande :

À titre principal : - débouter Monsieur [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes, - prononcer la nullité du congé pour reprise délivré le 26 juin 2023, - condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire : - lui octroyer un délai d’un an renouvelable pour quitter le logement sis à Nice 06100, 54 avenue de la Marne,

En tout état de cause: - condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer les sommes de : - 300,03 euros outre intérêts au taux légal depuis le 26 septembre 2023, au titre des loyers indûment versés, - 1 239,99 euros au titre des provisions sur charges indûment versés, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, -623,69 euros au titre des frais de réparation du chauffe-eau, outre intérêts au taux légal depuis le 1er février 2024, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

Vu l