Service de proximité, 7 février 2025 — 24/02926

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[R], [E], [U], [N], [H], [Y] US [E] c/ Société TUNISAIR

MINUTE N° DU 07 Février 2025

N° RG 24/02926 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2T6

Grosse(s) délivrée(s) à Me Pierre-Louis ROUYER

Expédition(s) délivrée(s) à TUNISAIR

Le

DEMANDEURS:

Monsieur [X] [R] né le 01 Août 1953 à domicilié : chez PLR AVOCAT 38 avenue Hoche 75008 PARIS représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [M] [E] né le 01 Janvier 1997 à domicilié : chez PLR AVOCAT 38 avenue Hoche 75008 PARIS non comparant, ni représenté

Madame [D] [U] épouse [S] née le 27 Janvier 1939 à domiciliée : chez PLR AVOCAT 38 avenue Hoche 75008 PARIS représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE

Madame [J] [N] épouse [A] née le 12 Avril 1940 à domiciliée : chez PLR AVOCAT 38 avenue Hoche 75008 PARIS représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE

Madame [G] [H] née le 12 Mai 1992 à domiciliée : chez PLR AVOCAT 38 avenue Hoche 75008 PARIS représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE

Madame [P] [Y] [V] née le 24 Septembre 1962 à domiciliée : chez PLR AVOCAT 38 avenue Hoche 75008 PARIS représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Société TUNISAIR 16 rue Louis Blériot Bât 548 ORLYTECH 91550 PARAY VIEILLE POSTE

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 9 février 2024, Monsieur [X] [R], Monsieur [M] [E], Madame [D] [U] épouse [S], Madame [G] [H], Madame [J] [N] épouse [A] et Madame [P] [Y] us. [E] ont fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

250 euros par passagers au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150 euros par passagers pour préjudice résultant du défaut d’information prévu à l’article 14 du Règlement300 euros par passagers sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Louis ROUYER. Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 6 décembre 2024.

A cette audience, Monsieur [X] [R], Monsieur [M] [E], Madame [D] [U] épouse [S], Madame [G] [H], Madame [J] [N] épouse [A] et Madame [P] [Y] us. [E] représentés par Maître Pierre-Louis ROUYER maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont réservé des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 18 juillet 2023 au départ de Nice et à destination de Tunis. Ils indiquent que le vol n° TU 997 reliant Nice à Tunis le 18 juillet 2023 a été retardé, qu’ils ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu et qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire et de l’indemnité résultant du défaut d’information dues conformément aux dispositions des articles 7 et 14 du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leurs demandes. Ils font valoir qu’outre le versement d’une indemnisation forfaitaire lié au préjudice subi par les passagers à la suite de l’annulation ou du retard d’un vol prévu par l’article 7 du Règlement CE, la compagnie aérienne est également tenue à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits. Que le manquement à cette obligation crée nécessairement un préjudice aux passagers qui ignorent tout des règles d’indemnisation et d’assistance auxquelles ils ont droit et qu’il appartient à la compagnie aérienne de prouver qu’elle s’est bien libérée de cette obligation d’information. Qu’à défaut elle doit être sanctionnée sur le fondement de l’article 14 du Règlement européen.

La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoq