Service de proximité, 7 février 2025 — 24/03099

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[R] c/ Société AUTO ECOLE MAC 2

MINUTE N° DU 07 Février 2025

N° RG 24/03099 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3G4

Grosse(s) délivrée(s) à Me Alexandre GASPOZ

Expédition(s) délivrée(s) à Mme [Z] [R]

Le

DEMANDERESSE:

Madame [Z] [R] 6 rue du Comte Vert 06300 NICE comparante en personne

DEFENDERESSE:

Société AUTO ECOLE MAC 2 9, rue Arson 06300 NICE représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 3 avril 2024, Madame [Z] [R] a fait convoquer l’auto-école MAC 2 LE PORT devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros à titre principal, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’au remboursement de la somme de 396 euros.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024.

A cette audience, Madame [Z] [R] représentée par sa mère Madame [S] [R] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance. Elle fait valoir qu’elle s’est inscrite à l’auto-école MAC 2 LE PORT afin de passer son permis de conduire. Qu’après avoir échoué une première fois à l’examen pratique le 1er août 2023, elle a souhaité pouvoir repasser son permis de conduire sans parvenir à obtenir une nouvelle date d’examen de la part de l’auto-école. Que cela fait 8 mois qu’elle attend de pouvoir repasser son permis de conduire mais que l’auto-école ne répond plus à ses appels ou à ses messages et que lorsqu’elle se rend dans ses locaux, ils lui promettent une date pour le mois suivant mais ne respectent pas leurs engagements. Que l’auto-école détient pour son compte la somme de 396 euros correspondant à une aide financière de « l’escale » dont elle a bénéficié et dont elle sollicite également le remboursement.

La SARL DANAKO exerçant sous l’enseigne MAC 2 LE PORT représentée par Maître Alexandre GASPOZ avocat, sollicite qu’il soit jugé qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations à l’égard de Madame [Z] [R], que cette dernière n’a subi aucun préjudice et demande en conséquence qu’elle soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir que la requérante a pris un forfait de 20 heures de formation pratique d’enseignement à la conduite pour un montant de 930 euros payés par deux chèques de 500 et 430 euros. Qu’à la suite de l’échec de Madame [Z] [R] à l’examen pratique en août 2023, les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur une nouvelle date d’examen. Que l’auto-école est soumise à une obligation de moyen et non de résultat et que cette dernière n’a pas la maîtrise du nombre de places d’examen disponibles sur la plateforme de réservation mise en place par la préfecture. Que la requérante sollicitait des dates d’examen très précises et par conséquent difficiles à satisfaire. Qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations à l’égard de Madame [Z] [R] et que le préjudice qu’elle invoque à l’appui de ses demandes chiffrées n’est nullement justifié. Que la SARL DANAKO lui a par courrier recommandé en date du 11 mai 2024 adressé un chèque de 450 euros correspondant à la somme versée par « l’escale » dans le cadre de l’aide financière qui lui a été attribuée de telle sorte que la demande en remboursement formulée à ce titre est sans objet.

Une tentative de conciliation en date du 25 mars 2024 a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec en raison de la non-comparution du défendeur.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient donc au demandeur qui fait une demande chiffrée d’en déterminer le montant avec précision et de fournir les éléments justificatifs nécessaires à l’appui de sa demande.

En l’espèce, Madame [Z] [R] sollicite à titre principal le versement de la somme de 2 000 euros.

Cependant elle ne verse à l’appui de cette demande aucun document permettant de la justifier si ce n’est une série de SMS échangés e