Service de proximité, 10 janvier 2025 — 24/00616

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[U], [L] c/ Société TUNISAIR

MINUTE N° DU 10 Janvier 2025

N° RG 24/00616 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PPTB

Grosse(s) délivrée(s) à Me Elodie RIFFAUT

Expédition(s) délivrée(s) à TUNISAIR

Le

DEMANDEURS:

Monsieur [B] [U] né le 25 Février 1994 à NICE (06300) 11 avenue Villermont 06000 NICE représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE

Madame [G] [L] née le 29 Novembre 1996 à NICE (06300) 11 avenue Villermont 06000 NICE représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Société TUNISAIR 15 avenue Friedland 75008 PARIS non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 13 juin 2023, Monsieur [B] [U] et Madame [G] [L] ont fait convoquer la compagnie aérienne TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes:

1 200,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision L’affaire a été renvoyée à l'audience du 15 novembre 2024.

A cette audience, Monsieur [B] [U] et Madame [G] [L] représentés par Maître Elodie RIFFAUT, maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d'avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 17 décembre 2022 au départ de Nice et à destination d'Abidjan avec une escale à Tunis. Ils indiquent que le vol n° TU 997 reliant Nice à Tunis le 17 décembre 2022 a été retardé et qu’ils ont atteint leur destination finale Abidjan, avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande. Que la compagnie aérienne a eu un comportement abusif en manquant volontairement à son obligation d'indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de la présente instance.

La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 13 février 2024. Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.

En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.

En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

En application des articles 6 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit, en cas de retar