Service de proximité, 23 janvier 2025 — 24/03245
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[F] c/ [B] NEE [J], [B]
MINUTE N° DU 23 Janvier 2025
N° RG 24/03245 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4DQ
Grosse(s) délivrée(s) à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Expédition(s) délivrée(s) à Mme [M] [B] née [J] à M. [C] [B]
Le
DEMANDERESSE:
Madame [K], [D] [F] épouse [A] née le 11 Août 1939 à ALGER 22 avenue Bugeaud 75016 PARIS représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [M] [B] NEE [J] née le 30 Juin 1979 à NICE (06300) 92 Bd Gambetta Le Gambetta 06000 NICE comparante en personne
Monsieur [C] [B] né le 12 Avril 1980 à M’SAKEN (06000) 92 Bd Gambetta Le Gambetta 06000 NICE comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2024, Mme [K] [F] épouse [A], propriétaire d'un logement situé à 06000 NICE a fait assigner M. et Mme [C] et [M] [B] à l'effet :
- d'entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties par suite de la délivrance d’un congé,
- d'obtenir l'expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- de faire prononcer la condamnation solidaire de M. et Mme [C] et [M] [B] au paiement de la somme de 5000 € de dommages intérêts et celle de 1000 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
M. et Mme [C] et [M] [B], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le contrat de bail passé entre les parties en date du 29 juin 2006 prévoit une clause de délivrance de congé régulièrement signifié le 29 décembre 2023 avec effet au 30 juin 2024 ;
Qu’il y a lieu de constater par conséquent la résiliation du bail liant les parties à la date du 30 juin 2024 ;
Attendu qu’il convient par suite de la résiliation du bail d’enjoindre à M. et Mme [C] et [M] [B] de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que les défendeurs devront en outre verser une indemnité d'occupation pour la période courant du 30 juin 2024 jusqu'au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d'un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ;
Attendu que défaut d’exécution du congé cause un préjudice certain au bailleur ; qu’il sera alloué de ce chef 1000 € de dommages intérêts, outre 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 30 juin 2024 ;
Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;
Condamne solidairement M. et Mme [C] et [M] [B] au paiement de cette indemnité à compter du 30 juin 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ;
Condamne solidairement M. et Mme [C] et [M] [B] à payer à Mme [K] [F] épouse [A] la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts et la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne solidairement M. et Mme [C] et [M] [B] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge