Service de proximité, 7 février 2025 — 24/03087

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

S.A.S. IMMO CENTER c/ [H], [W]

MINUTE N° DU 07 Février 2025

N° RG 24/03087 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3FS

Grosse(s) délivrée(s) à SAS IMMO CENTER

Expédition(s) délivrée(s) à Mme [D] [H] à M. [R] [W]

Le

DEMANDERESSE:

S.A.S. IMMO CENTER domiciliée : chez DOM CENTER Représenté par M. [O] [F] 9 Route de Turin 06300 NICE représentée par M. [G] [Y], muni d’un pouvoir

DEFENDEURS:

Madame [D] [H] épouse [W] 9 rue des Bleuets 06300 NICE non comparante, ni représentée

Monsieur [R] [W] 9 rue des Bleuets 06300 NICE non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 5 avril 2024, La SAS IMMO CENTER a fait convoquer Madame [M] [H] épouse [W] et Monsieur [R] [W], devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 3 791,49 euros à titre principal correspondant à un impayé locatif et de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024.

A cette audience, La SAS IMMO CENTER maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance. Elle fait valoir que Monsieur et Madame [W] ont été locataires d’un appartement suivant bail en date du 28 novembre 2019 conclu pour d’une durée de trois ans renouvelables par tacite reconduction. Qu’à compter du mois de mai 2022 ils ont cessé le paiement de leur loyer et ont ainsi atteint au 10 mai 2022 une dette locative d’un montant de 3 630 euros. Que fin mai 2023, les époux [W] ont quitté le logement loué sans respecter de préavis ni permettre de procéder à un état des lieux de sortie. Que la SAS IMMO CENTER a fait délivrer à leur encontre un commandement de payer en date du 12 octobre 2023 pour un montant de 3 791,49 euros demeuré à ce jour infructueux. Qu’ils sollicitent outre le remboursement de cette somme, 800 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux intérêts dus depuis le 10 mai 2023.

Madame [M] [H] épouse [W] et Monsieur [R] [W] sont non comparants bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 16 octobre 2024.

Une tentative de conciliation en date du 26 mars 2024 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence en raison de la non-comparution des défendeurs.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que suivant contrat de bail en date du 28 novembre 2019, Madame [M] [H] épouse [W] et Monsieur [R] [W] ont loué auprès de la SAS IMMO CENTER un logement non meublé pour une durée de trois renouvelable par tacite reconduction pour un loyer mensuel de 866 euros toutes charges comprises.

Aux termes de deux courriers recommandés avec accusé de réception en date des 8 février et 10 mai 2023, la SAS IMMO CENTER a réclamé aux époux [W] le montant des loyers non versés et dus du 30 novembre 2022 au mois de mai 2023, soit la somme de 3 639 euros.

Un commandement de payer leur a été délivré par voie de commissaire de justice le 12 octobre 2023 pour un montant de 3 639 euros en principal assorti des frais d’un montant de 152,49 euros mais il est demeuré infructueux.

Madame [M] [H] épouse [W] et Monsieur [R] [W] qui ne se sont toujours pas acquittés du montant des loyers dus n’apportent aucun élément permettant de justifier leur défaillance et leur manquement à leurs obligations contractuelles.

Dans ces conditions La SAS IMMMO CENTER est parfaitement fondée à demander le paiement de la somme qui lui est due. Madame [M] [H] épouse [W] et Monsieur [R] [W] seront par conséquent condamnés à payer à la requérante la somme de 3 639,49 euros due au titre de l’arriéré locatif, assortie des frais d’un montant de 152,49 euros, soit la somme totale de 3 791,49 euros. Sur la demande de domm