Référés, 11 avril 2025 — 25/00189
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 AVRIL 2025
N° RG 25/00189 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2F2Q
N° de minute :
Madame [M] [U] épouse [V]
c/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] - représenté par son syndic en exercice le cabinet ARTESIA GESTION -
DEMANDERESSE
Madame [M] [U] épouse [V] [Adresse 6] [Localité 13]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] - représenté par son syndic en exercice le cabinet ARTESIA GESTION - [Adresse 3] [Localité 11]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [U] épouse [V] (ci-après Madame [V]) est propriétaire d'un pavillon sis [Adresse 6] à [Localité 14].
A compter du 1er mars 2023, elle a constaté des infiltrations d'eau à l'intérieur de sa cave.
Le pavillon de Madame [V] donne dos à la courette de l'immeuble mitoyen du [Adresse 9].
Madame [V] a déclaré cet évènement à son assureur, la société MACIF, qui a missionné un expert du cabinet EUREXO pour constater lesdites infiltrations.
Une première mission d'expertise s'est tenue sur place le 19 avril 2023. L'expert a constaté que l'origine de ce sinistre provenait de la gouttière d'évacuation des eaux pluviales des garages de la copropriété mitoyenne qui se déversent sur la dalle en pied de garage et qui s'infiltrent ensuite au droit d'un trou visible en pied de mur qui donne directement sur la cave de Madame [V].
Des opérations d'expertise amiable et contradictoire ont eu lieu le 13 octobre, auxquelles le défendeur ne s'est pas présenté, qui ont retenu une cause identique de sinistre selon courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2023.
Par courriers du 8 mars 2024, reçu le 13 mars, et du 19 aout 2024, reçu le 22 aout, la société MACIF a mis en demeure le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 10], représenté par son syndic le cabinet ARTESIA GESTION (ci-après le SDC), de procéder aux travaux de réparation.
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, Madame [V] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le SDC, aux fins de désignation d'un expert.
A l'audience du 14 février 2025, le conseil de Madame [V] a réitéré les termes de l'acte introductif d'instance.
Régulièrement assigné par remise de l'acte à personne morale, le SDC n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l'échec.
En l'espèce, Madame [M] [V] verse, notamment, aux débats, les conclusions de la mission d'expertise de la société EUREXO, les photographies de la cave et du mur contigu et les deux courriers de la société MACIF du 8 mars et du 19 aout 2024 mettant en demeure le syndic de procéder aux travaux de réparation.
Madame [V] justifie donc d'un motif légitime lui permettant d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L'expertise étant ordonnée à la demande de Madame [V] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les dépens
L'article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu'il n'est pas possible de " réserver les dépens " comme demandé, et aucune partie ne pouvan