Référés, 11 avril 2025 — 25/00250

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 AVRIL 2025

N° RG 25/00250 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2GBJ

N° de minute :

SCCV [Adresse 7]

c/

S.A. ALBINGIA recherchée en qualité d’assureur « dommages-ouvrage »

DEMANDERESSE

Société [Adresse 12] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R211

DEFENDERESSE

S.A. ALBINGIA recherchée en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 22 décembre 2023, rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 23/01808, le président du tribunal de céans statuant en référé a, à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SIS [Adresse 4] RUEIL [Adresse 8], désigné Monsieur [T] [I] en qualité d'expert.

Par assignation délivrée le 20 janvier 2025, à la société ALBINGIA, la SCCV [Adresse 7] demande au président du tribunal de céans, statuant en référé, de rendre commune à la société ALBINGIA l'ordonnance rendue le 23 décembre 2023 et de réserver les dépens.

A l'audience du 14 février 2025, le conseil de la SCCV [Adresse 7] a soutenu oralement les termes de ses conclusions en réponse en faisant valoir que les arguments développés par la société ALBINGIA au soutien de sa demande de mise hors de cause ne concernent pas le stade de l'expertise.

Le conseil de la société ALBINGIA a sollicité sa mise hors de cause en invoquant un défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir de la demanderesse et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

L'article 31 du code de procédure dispose que " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

La demanderesse justifie d'une qualité à agir et d'un intérêt légitime dès lors qu'il démontré qu'elle a réalisé, en qualité de maître d'ouvrage, la résidence " [10] " à [Localité 11], placée sous le statut de la copropriété, qu'elle a souscrit un contrat d'assurance " dommages et ouvrages " auprès de la société ALBINGA et qu'une mesure d'expertise a été ordonnée au motif que toutes les réserves de livraison et de parfait achèvement n'auraient pas été traitées.

L'expert a donné un avis favorable à cette nouvelle mise en cause par avis du 12 février 2025.

Il y a lieu d'observer que l'analyse des responsabilités encourues dépasse les pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de mesure d'instruction in futurum. Il suffit de constater que la SCCV [Adresse 7] est bien concernée par la présente expertise et qu'elle a bien souscrit un contrat d'assurance auprès de la société ALBINGIA sur la période des désordres allégués.

Dès lors, la demande de mise hors de cause apparait prématurée à ce stade, étant rappelé que la mesure d'expertise sollicitée et ordonnée a justement pour objet d'examiner les désordres allégués, en rechercher les causes et fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.

Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de rendre commune à la défenderesse les opérations d'expertise, dans les conditions figurant au présent dispositif.

S