Troisième Chambre Civile, 11 avril 2025 — 24/04716
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
11 Avril 2025
N° RG 24/04716 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5RE
Code NAC : 53J
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS
C/
[I] [B] [T] [Z] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 21 Mars 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
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DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS , dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [B], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4], défaillant
Madame [T] [Z] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4], défaillant
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 21 octobre 2021, la Caisse de crédit mutuel du Parisis a consenti à la SCI Simon & Fils un prêt d’un montant de 418.000,00 euros remboursable en 181 mensualités au taux d’1,30%, aux fins d’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à Villiers-le-Bel (95).
Suivant engagements du 2 septembre 2021, M. [I] [B] et Mme [T] [Z] épouse [B] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI à hauteur de 528.000,00 euros chacun pour une période de 169 mois, tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse de crédit mutuel du Parisis a mis la SCI Simon & Fils en demeure de procéder à leur règlement par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2024, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2024, la Caisse de crédit mutuel du Parisis a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la SCI Simon & Fils de lui régler la somme de 384.899,96 euros, correspondant aux échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard et accessoires.
Par courriers recommandés respectifs des 21 juin et 21 juillet 2024, Mme [B] et M. [B] ont été mis en demeure de régler les sommes dues en leurs qualités de cautions solidaires, en vain.
Par exploit introductif d’instance du 31 juillet 2024, la Caisse de crédit mutuel du Parisis a fait assigner M. [I] [B] et Mme [T] [Z] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 2288, 2298, 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil, de : Condamner solidairement M. [I] [B] et Mme [T] [Z] épouse [B] en leur qualité de caution des engagements de la SCI Simon & Fils à payer à la Caisse de crédit mutuel du Parisis la somme de 391.649,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,30% à compter du 18 juillet 2024 ; Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ; N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire ; Condamner solidairement M. [I] [B] et Mme [T] [Z] épouse [B] à verser à la Caisse de crédit mutuel du Parisis la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement M. [I] [B] et Mme [T] [Z] épouse [B] aux entiers dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. La clôture de la mise en état a été fixée au 5 décembre 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 21 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
M. [I] [B] et Mme [T] [Z] épouse [B], tous deux cités à étude, n'ont pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 avril 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 2290 du code civil dispose que le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
En outre,