Référés, 11 avril 2025 — 25/00065

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 11 Avril 2025 Minute numéro :

N° RG 25/00065 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OERF

Code NAC : 72I

S.D.C. RESIDENCE PROVENCE représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Vexin Boucles de Seine, [Adresse 4]

C/ Monsieur [N] [Y] Madame [T] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND

LE JUGE : Didier FORTON

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. RESIDENCE PROVENCE représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Vexin [Adresse 5] de Seine, [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 Situation :

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1] comparant sans avocat

Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 1] comparante sans avocat

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 ***ooo§ooo***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier du 8 janvier 2025, le [Adresse 7], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIAVEXIN BOUCLES DE SEINE, a fait assigner devant ce tribunal [N] [Y] et [T] [Y], notamment au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir aux termes de ses observations orales à l’audience :

-Condamner solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [T] [Y] à payer au [Adresse 7] la somme de 5 891,46 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 février 2025 ; -Condamner solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [T] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PROVENCE la somme de 1 752,16 € au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles ; -Condamner solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [T] [Y] à payer au [Adresse 7] la somme de 308,34 € au titre des frais de recouvrement déboursés par lui ; -Condamner in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [T] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PROVENCE la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -Condamner in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [T] [Y] à payer au [Adresse 7] somme de 2.073 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [N] [Y] et Madame [T] [Y] entiers dépens ;

A l’audience [N] [Y] et [T] [Y] ont contesté le montant de la somme réclamée au titre des frais et sollicité des délais de paiement, ils ont fait état de 2 000 euros de ressource, Monsieur [Y] exposant qu’il est gérant d’une société de VTC, qu’il connaît des difficultés financières et qu’il envisage de vendre son véhicule et de devenir salarié dans le transport routier ;

Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en principal :

En vertu des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :

«A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.

Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.» ;

Par ailleurs, en vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 : “ Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budge