Référés, 11 avril 2025 — 24/01227
Texte intégral
DU 11 Avril 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01227 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OEKB
Code NAC : 30B
S.A.S. LICORNE HOLDING
C/ S.A.R.L. ROYAL le domicile élu dans les locaux loués [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. LICORNE HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Me Bertrand COURRECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0465
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ROYAL le domicile élu dans les locaux loués [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] non représenté
***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 ***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 12 juin 2023 à effet au 1er juin 2023, la société LICORNE HOLDING a consenti un bail commercial à la société ROYAL, portant sur un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 36 000 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie de 9 000 euros, correspondant à trois mois de loyer hors taxes.
Le 27 février 2024, la société LICORNE HOLDING a délivré un premier commandement de payer visant la clause résolutoire à l'encontre de la société ROYAL, portant sur la somme de 15 840 euros en principal.
Le 25 septembre 2024, la société LICORNE HOLDING a délivré un second commandement de payer visant la clause résolutoire à l'encontre de la société ROYAL, portant sur la somme de 31 060 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la société LICORNE HOLDING a fait assigner en référé la société ROYAL devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : - Constater la résiliation avec effet au 25 octobre 2024 du bail conclu le 12 juin 2023 entre la société LICORNE HOLDING et le société ROYAL, - Ordonner l'expulsion de la société ROYAL ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux ainsi que l'enlèvement de tous meubles sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, - Condamner la société ROYAL au paiement d'une provision de 34 253 euros au titre des loyers et provisions sur charges TTC impayés, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 septembre 2024, - Condamner la société ROYAL au paiement d'une provision de 132 euros par jour à compter du 26 octobre 2024 au titre de son occupation des lieux jusqu'à complète libération et remise des clés, - Ordonner que le dépôt de garantie de 9 000 euros reste acquis au bailleur à titre provisionnel, - Condamner la société ROYAL au paiement d'une provision de 9 000 euros pour couvrir les frais de démarches et temps nécessaire à la relocation des lieux, - Condamner la société ROYAL au paiement d'une provision de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société ROYAL aux dépens, qui comprendront les frais de commandement de 442,57 euros et les frais de greffe de 69,74 euros.
L'état des privilèges et nantissements du fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 mars 2025 à laquelle la société ROYAL, citée à personne morale, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
La société LICORNE HOLDING a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire, la demande d'expulsion sous astreinte et le sort des meu