Troisième Chambre Civile, 11 avril 2025 — 23/04292

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

11 Avril 2025

N° RG 23/04292 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NJTX

Société SCAPNOR

C/

Association EMERGENCES FORMATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée d’Anne-Laure MARETTE, Greffier a rendu le 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 Janvier 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER

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DEMANDERESSE

Société SCAPNOR, dont le siège social est sis [Adresse 1], assistée de Me Pau COEFFARD, avocat au barreau de POITIERS, plaidant, et représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant

DÉFENDERESSE

Association EMERGENCES FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE, assistée de Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Tiphaine SELTENE, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulant

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FAITS et PROCEDURE

Suivant délibération en date du 7 avril 2023, les membres du Comité Social et Economique (CSE) en accord avec la CSSCT (peut-être développer l’acronyme puisque tu le fais pour le CSE) de la Société Coopérative d’Approvisionnement [Localité 3] Nord (SCAPNOR) ont, au terme d’une réunion extraordinaire, décidé de confier à L’association EMERGENCES une mission visant à analyser les conditions de travail du personnel, notamment à rechercher les facteurs déterminants susceptibles d’entraîner une aggravation de la dégradation des conditions de travail des salariés et d’aider le CSE à proposer des mesures de prévention et d’amélioration des conditions de travail et de santé des salariés, afin de revenir à une organisation sereine et durable. Le 11 avril 2023, L’association EMERGENCES a accusé réception de la mission qui lui était ainsi confiée et a pris attache avec le président du CSE de la SCAPNOR, et le 17 avril 2023 a porté à la connaissance du secrétaire du CSE l’ensemble des modalités de son expertise, en ce compris sa durée prévisible et le montant prévisionnel de ses honoraires évalué à la somme de 66.400 € ht sur la base de 41,5 jours au tarif journalier de 1.600 € ht, outre des frais de mission évalués à 3% du montant précité, soit la somme de 1.992 € ht.

L’association EMERGENCES a remis son rapport le 4 août 2023 et a facturé ses prestations le 7 août 2023 à hauteur de la somme totale de 68.392 € ht.

C’est dans ce contexte que, par exploit introductif d’instance en date du 16 août 2023 (enrôlé sous le numéro RG 23/04292), la SCAPNOR , qui entend contester le montant qui lui a été facturé, a fait assigner L’association EMERGENCES devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé de réduire le montant du tarif journalier appliqué et la durée de la mission, et par voie de conséquence de condamner L’association EMERGENCES à lui restituer le trop perçu de ses honoraires.

PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 mai 2024, L’association EMERGENCES demande au tribunal judiciaire de Pontoise, au visa des articles L2315-94, L2315-86 et R2315-49 du code du travail : * de débouter la SCAPNOR de l’ensemble de ses demandes, * de condamner la SCAPNOR à lui payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant notamment valoir : - que la SCAPNOR n’a contesté ni le principe de l’expertise, ni les termes de la lettre de mission dans les délais prévus par le code du travail, - que le travail de l’expert est matérialisé par la production d’un rapport consistant et complet, - que les demandes de réduction de la SCAPNOR ne sont justifiées ni s’agissant de la durée de la mission ni s’agissant du tarif journalier appliqué, - que les compétences professionnelles de l’intervenante sont incontestables.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2024, la SCAPNOR, réitérant les termes de son exploit introductif d’instance, demande au tribunal : * de fixer à 900 € ht le tarif journalier de L’association EMERGENCES , * de réduire à 20 jours la durée de réalisation de la mission confiée à L’association EMERGENCES par le CSE de la SCAPNOR, * de condamner, en conséquence, L’association EMERGENCES à lui restituer la somme de 50.392 € ht, * de condamner L’association EMERGENCES à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, faisant notamment valoir : - que le juge doit apprécier le montant de l’expertise au regard du travail effectivement réalisé par l’expert, de sa qualification, des tarifs