Troisième Chambre Civile, 11 avril 2025 — 22/00213
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
11 Avril 2025
N° RG 22/00213 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MLCA
Code NAC : 54G
[J] [P]
C/
Société MICKAEL BAPTISTA CONSTRUCOES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Isabelle PAYET, Greffier a rendu le 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 Janvier 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
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DEMANDERESSE
Madame [J] [P], née le 08 Mars 1973 à LES LILAS (93260), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Société MICKAEL BAPTISTA CONSTRUCOES, dont le siège social est sis [Adresse 2], assistée de Me Thu-Thi PHAM HUU, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Songül GULER, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
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FAITS et PROCEDURE Madame [J] [P] , propriétaire d’une maison individuelle à usage d’habitation située à [Adresse 3], a obtenu un permis de construire pour la réalisation d’une seconde maison individuelle sur sa parcelle.
Madame [J] [P] a accepté le devis que la société Mickael Baptista Construcoes Unipessoal, ci-après dénommée la MBCU, lui a présenté le 1er décembre 2016, - chiffrant à la somme de 85.691,87 € ht, soit la somme de 102.830,24 € ttc, le coût des travaux relatifs à l’assainissement, au gros oeuvre, à la menuiserie intérieure, à la menuiserie extérieure à l’électricité, au chauffage et à la plomberie, à l’exclusion des travaux de couverture confiés à une autre entreprise, - chiffrant à la somme de 5.907 € ht, soit la somme de 7.088,40 € ttc le coût des travaux supplémentaires de peinture.
Madame [J] [P] a versé un acompte de 10.900 € à La société MBCU , entreprise générale assurée auprès de la société Spring Assur au titre de sa responsabilité décennale et au titre de sa responsabilité civile professionnelle après livraison.
Il a été procédé à la déclaration d’ouverture de chantier le 28 novembre 2016. Le chantier a effectivement débuté le 3 décembre 2016 et les travaux, qui devaient être achevés dans un délai de 9 mois (soit en septembre 2017), ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves dressé contradictoirement le 27 avril 2018. Le 18 mai 2018, a été dressé entre les mêmes parties un procès-verbal de levée partielle des réserves.
Considérant que La société MBCU n’avait pas procédé à l’achèvement du chantier en dépit de ses mises en demeure adressées à cette fin, et notamment que le ballon thermodynamique ne fonctionnait pas, Madame [J] [P] a déclaré ce sinistre à son assureur Dommages Ouvrage, ETIK Assurance, le 15 octobre 2018, qui a désigné le cabinet Polyexpert Constrcution en qualité d’expert, lequel concluait à l’absence de désordres relevant de la garantie Dommages Ouvrage.
Contestant les conclusions de ce rapport, Madame [J] [P] a saisi le président du tribunal de grande instance de Pontoise, lequel a ordonné une mesure d’expertise par décision en date du 24 mai 2019, confiée à M. [M], qui a remis son rapport le 7 septembre 2020.
Par exploit introductif d’instance en date du 5 janvier 2022, Madame [J] [P] a fait assigner La société MBCU devant le tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit : - la fixation judiciaire de la date de la réception de l'ouvrage au 18 mai 2018, - la condamnation de La société MBCU à lui payer les sommes suivantes : 1°) Au titre de la différence de superficie : 6.214,71 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, 2°) Au titre des travaux de remise en état : 12 581,58 € avec indexation sur l'indice BT01 publié à la date du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [T] [M] et avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, 3°) Au titre des désordres aux avoisinants : 5.431,69 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, 4°) Au titre de son préjudice de jouissance : 24.400 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, - la condamnation de La société MBCU à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au