Troisième Chambre Civile, 11 avril 2025 — 24/05009
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
11 Avril 2025
N° RG 24/05009 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6XM
Code NAC : 53B
[O] [R]
C/
[E] [R] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 21 Mars 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
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DEMANDEUR
Monsieur [O] [R], né le [Date naissance 4] 1980 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [R] [Y], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], défaillant
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EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [R] indique avoir accordé à M. [E] [R] [Y], sur sollicitation de ce dernier, trois prêts à titre personnel les 2 août, 27 août et 21 décembre 2022, pour des montants respectifs de 3.000,00 euros, 1.000,00 euros et 15.000,00 euros, soit une somme totale de 19.000,00 euros.
M. [O] [R] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2024, mis en demeure M. [E] [R] de lui rembourser la somme de 19.000,00 euros, en vain.
Par exploit introductif d’instance du 16 septembre 2024, M. [O] [R] a fait assigner M. [E] [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1104, 1892, 1902 et 1217 et suivants du code civil, de : Condamner M. [E] [R] à lui verser la somme de 19.000,00 euros au titre du remboursement des prêts personnels octroyés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024 ; Condamner M. [E] [R] à lui verser la somme de 248,31 euros au titre des intérêts de retard, arrêtés à la date de rédaction des présentes, à parfaire ; Condamner M. [E] [R] à lui verser la somme de 800,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner M. [E] [R] à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [O] [R] fait essentiellement valoir : au visa des articles 1359 et 1360 du code civil, que M. [E] [R] étant son père, il était dans l’impossibilité morale d’établir un contrat de prêt ; qu’il a multiplié les démarches auprès du défendeur pour obtenir le remboursement de son prêt, en vain ; qu’il a été contraint de différer le remboursement de son propre emprunt immobilier du fait de l’inertie de M. [E] [R] ; qu’ainsi, la résistance abusive de ce dernier lui a causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser. La clôture de la mise en état a été fixée au 5 décembre 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 21 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
M. [E] [R], cité à étude, n'a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 avril 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la preuve des prêts
Aux termes de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du même code, la preuve d’un acte juridique portant sur une obligation dont la somme, fixée par décret, est supérieure à 1.500 euros et invoquée par une partie doit être rapportée par écrit.
Le prêt entre particuliers est un contrat réel qui se forme par la remise des fonds. Ainsi, il appartient à la partie qui l'invoque de rapporter non seulement la preuve par tous moyens, s'agissant d'un fait juridique, de la remise des fonds, mais encore la preuve écrite de la convention de prêt.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écri