Référés, 11 avril 2025 — 25/00064
Texte intégral
DU 11 Avril 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00064 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ODYT
Code NAC : 30B
S.C.I. La société de l’Image
C/ Société EMBALT représentée par son gérant M. [J] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. La société de l’Image, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Hani MADFAI de la SELAS STERLING PEAK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2225, Me Valérie BAUME, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 158
DÉFENDEUR
Société EMBALT représentée par son gérant M. [J] [V], dont le siège social est sis [Adresse 4] non repésenté
***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 11 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 ***ooo§ooo***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’assignation en référé délivrée le 14 janvier 2025 à la requête de la SCI DE L’IMAGE à la société EMBALT devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
- condamner la société EMBALT à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 60.000 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
- à voir ordonner son expulsion ;
Régulièrement assigné, la société EMBALT n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2012, la SCI DE L’IMAGE a donné à bail à la société EMBALT des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 5] à 95240 CORMEILLES en PARISIS ;
Le 28 octobre 2024, la SCI DE L’IMAGE lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 133 629,60 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 28 novembre 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés et de la prescription quinquennale, l’obligation de la société EMBALT de payer la somme de 60 000 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 31 octobre 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société EMBALT au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles;
Il est équitable d’allouer à la SCI la société DE L’IMAGE une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société EMBALT succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 novembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société EMBALT et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 5] à [Localité 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société EMBALT, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société EMBALT