Troisième Chambre Civile, 11 avril 2025 — 21/03564

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

11 Avril 2025

N° RG 21/03564 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MDRV

Code NAC : 62B

[E] [M]

C/

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] A [Localité 16] [Z], [S] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 04 Avril 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA

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DEMANDERESSE

Madame [E] [M], née le [Date naissance 1] 1981 à PARIS 18 (75018), demeurant [Adresse 6], assistée de Me Stéphanie LEPERLIER, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante

DÉFENDERESSES

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 11] SAINT [Adresse 14], assistée de Me Frédéric REMOND, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant

Madame [Z], [S] [Y], née le [Date naissance 5] 1980 à ARGENTEUIL (95100), demeurant [Adresse 12], représentée par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau du VAL D’OISE

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 4 octobre 2018, madame [Z] [Y] a vendu à madame [E] [M] un appartement sis [Adresse 9] à [Localité 17] et soumis au statut de la copropriété.

A l’occasion du démarrage de travaux de réfection de son appartement, madame [M] a découvert que le mur intérieur de la cuisine et du salon, attenant à la copropriété mitoyenne voisine du [Adresse 2] était saturé d’humidité.

Par courrier du 22 novembre 2018, madame [M] a procédé à une déclaration de sinistre auprès du syndic.

Par courrier du 7 décembre 2018, madame [M] a mis en demeure madame [Y] de prendre en charge de l’ensemble des réparations des murs de l’appartement touchés par un taux anormal d’humidité, considérant qu’elle avait connaissance de l’humidité affectant ce mur et qu’elle aurait sciemment dissimulé cette information avant la vente.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2018, madame [Y] a rappelé à madame [M] qu’elle avait été parfaitement informée de l’existence d’une procédure judiciaire en cours (concernant des infiltrations d’eau subies par les époux [L], propriétaires d’un appartement situé [Adresse 2]).

Par courrier du 20 juin 2019, madame [M] a demandé à madame [Y] l’indemnisation de son préjudice.

Par courrier en date du 11 juillet 2019, madame [Y] a manifesté son intention de ne pas donner suite à la mise en demeure.

Par acte extra-judiciaire du 15 juillet 2019, madame [M] a assigné madame [Y] devant le tribunal de grande Instance de Pontoise afin de voir ordonner une mesure d’expertise.

Par ordonnance du 23 octobre 2029, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné madame [F] en qualité d’expert. Son rapport a été déposé le 12 février 2020.

Par exploits d’huissier du 16 novembre 2020, madame [M] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et du [Adresse 2] à [Localité 17], la société AXA France IARD es qualité d’assureur du SDC de l’immeuble sis [Adresse 9], la société GREEN et les compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES es qualité de syndic et d’assureurs du SDC de l’immeuble sis [Adresse 2], la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S es qualité d’assureur de la société DHAOUDI COUVERTURE afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.

Par ordonnance du 31 mai 2021, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à l’ensemble des parties ci-dessus désignées.

L’expert a déposé son rapport final le 31 mai 2021.

Par actes d’huissier de justice du 25 juin 2021, madame [M] a assigné devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à Saint-Leu-La-Forêt, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Saint-Leu-La-Forêt, la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, la compagnie AXA France IARD et les SA MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que madame [Z] [Y].

Un protocole d’accord a été régularisé en avril 2023 entre madame [M], les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, le SDC de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 17] et ses assureurs (MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), le SDC sis [Adresse 9] et son assureur, AXA France IARD.

Par conclusions signifiées le 20 septembre 2023, madame [M] a demandé au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance à l’égard des parties suivantes : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4],LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1