JLD, 13 avril 2025 — 25/01576

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/553 Appel des causes le 13 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01576 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F7M

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Madame [C] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [X] [I] de nationalité Libyenne né le 23 Septembre 2004 en LIBYE, a fait l’objet :

d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, suite à requête aux fins de reprise en charge par un état membre, prononcé le 09 avril 2025 par M. PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 09 avril 2025 à 18h50.

Par requête du 12 Avril 2025 reçue au greffe à 09h41, M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître [N] BEAUGENDRE, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je veux partir en Espagne. Je suis venu en France pour essayer de trouver un travail.

Maître [N] BEAUGENDRE entendue en ses observations : Il n’y a rien dans la procédure.

MOTIFS

L’article R 743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »

A la lecture de la procédure, il convient d’observer que la requête de la préfecture ne contient pas les éléments relatifs à la procédure d’interpellation de Monsieur [I], que ne figure aucun procès-verbal relatif à une procédure de vol en réunion, à la notification de droits en garde à vue ni l’avis du procureur de la République, seule une audition de l’intéressé est produite.

Il y a donc lieu de considérer qu’il s’agit de pièces utiles et essentielles permettant au juge d’exercer pleinement son contrôle sur la régularité de la procédure.

En l’absence de ces pièces, la requête doit donc être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevable la requête aux fins de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE

ORDONNONS que Monsieur [X] [I] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [X] [I] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que s