JLD, 13 avril 2025 — 25/01580

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION

MINUTE : 25/ 551 Appel des causes le 13 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01580 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F7Q

Nous, Madame [L] Carole, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Madame [S] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [W] [E] [Z] [H] de nationalité Libyenne né le 03 Mai 1992 à [Localité 5] (LIBYE), a fait l’objet :

- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, suite à requête aux fins de reprise en charge par un état membre, prononcé le 11 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 11 avril 2025 à 14h20 .

Par requête du 12 Avril 2025 reçue au greffe à 10h59, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Hannah BEAUGENDRE, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. J’ai les papiers allemands et je veux partir en Allemagne. Dans mon téléphone, j’ai une copie de ma carte de résident. J’ai mes affaires au camp de [Localité 3]. Ce n’est pas un problème que l’état français me reconduise.Vous pouvez pas me donner un papier pour que je sois en liberté un ou deux jours pour que je récupère mes affaires et je reviens.

Maître Hannah BEAUGENDRE entendue en ses observations : Pas d’observations, pas d’irrégularités.

MOTIFS

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [W] [E] [Z] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10 h26 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/01580 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F7Q En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,